TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300239_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir afin de lui permettre de déposer une demande d'asile sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Jeannot, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente pour en être la signataire ; - la décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision est intervenue en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen compte tenu du traitement qui lui a été réservé en Lituanie ; - la décision est intervenue au terme d'une procédure ayant méconnu l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée dans le respect de la confidentialité, en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est intervenue au terme d'une procédure méconnaissant l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration faute d'indiquer quel agent a mené son entretien individuel ; - la préfète ne s'est pas assurée qu'il entrait dans le champ d'application de l'article 18-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfète du Bas-Rhin s'est crue tenue de prendre cette décision sans examiner la possibilité de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 33 de la convention de Genève dès lors qu'il a été victime de violences et de traitements inhumains et Lituanie et qu'il encourt le risque d'être emprisonné, mal traité, renvoyé dans son pays d'origine sans examen de sa situation, ce que confirment d'ailleurs un rapport d'Amnesty International, plusieurs articles de presse et la décision de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-72/22 PPU du 30 juin 2022, et que les défaillances systémiques de la Lituanie dans la prise en charge des demandeurs d'asile est patente. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits d'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, magistrat désigné, - les observations de Me Jeannot, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que la motivation de l'arrêté est, à tout le moins stéréotypée, et que la préfète ne s'est pas assurée qu'il disposait d'un recours effectif au sens de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ; - les observations de M. A lui-même. La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 4 août 1989, s'est présenté au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 22 novembre 2022 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il était en possession d'un visa délivré par les autorités lituaniennes. Saisies le 25 novembre 2022 d'une demande de prise en charge, ces dernières ont explicitement donné leur accord, le 9 décembre 2022, en application de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Le 13 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris à l'encontre de M. A un arrêté de transfert aux autorités lituaniennes, responsables de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 5. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur ne peut être opéré que dans des conditions excluant qu'il entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, soit du fait de ce transfert lui-même, soit en raison des conditions de vie prévisibles qu'il rencontrerait dans l'État responsable. 6. La Lituanie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, justifiant que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est présumé conforme aux exigences de ces deux conventions. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt C-72/22 PPU du 30 juin 2022, statuant sur un renvoi préjudiciel de la Cour administrative suprême de la Lituanie, a constaté la non-conformité de la législation lituanienne en matière d'asile avec le droit de l'Union européenne, en tant qu'elle prévoit, en cas de situation d'urgence causée par un afflux massif d'étrangers, qu'un étranger entré irrégulièrement en Lituanie ne peut y présenter de demande d'asile et peut être placé en rétention du seul fait de son entrée irrégulière sur le territoire lituanien. Si cette circonstance ne suffit pas, en elle-même, à démontrer l'existence d'une défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Lituanie, M. A soutient, sans être contredit, avoir fait mention, lors de son entretien individuel, des mauvais traitements dont il y a été l'objet, sans que ces mentions ne soient reprises dans le compte-rendu de son entretien individuel. Compte tenu de leur caractère récent, ces éléments, corroborés par les articles de presse relatifs aux conditions de rétention des demandeurs d'asile en Lituanie et le rapport établi par l'organisation Amnesty International en juin 2022 sur la prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays justifiaient que la préfète de la Meuse s'assure que le transfert de M. A vers la Lituanie puisse être opéré dans des conditions excluant que celui-ci entraîne un risque que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants en Lituanie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen sur ce point doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas que le requérant soit autorisé à déposer une demande d'asile en France mais seulement que la préfète du Bas-Rhin réexamine sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens. Sur les frais de l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. A vers la Lituanie est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannot et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, O. Di Candia Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300239_20230201
Données disponibles
- Texte intégral