TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300238_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par le cabinet LGAVOCATS, agissant par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les observations de Me Nourredine, représentant M. B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 22 novembre 1999, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce certificat. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Si la situation des Algériens est régie de manière complète par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus, aucune disposition de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien et, en conséquence de l'inviter à quitter le territoire en se fondant sur un motif tiré de la menace à l'ordre public. 3. En premier lieu, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence d'un an " vie privée et familiale " de M. B, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 30 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et confiscation pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ainsi que le 15 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Créteil à 10 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol en réunion en récidive. Le préfet ajoute au surplus dans son mémoire en défense que l'intéressé a été identifié par les services de police comme ayant incendié une ambulance le 15 juillet 2019, ce qui a été consigné dans un procès-verbal d'exploitation de caméras de surveillance dressé le même jour. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé devant la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris, daté du 23 mars 2022, que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français durant 24 mois pour dégradation de bien privé par incendie en réunion. Contrairement à ce que soutient M. B, la matérialité de ces faits, graves et répétés, est suffisamment établie par le préfet de police. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2000, soit depuis son plus jeune âge, que ses parents et sa fratrie résident en France et qu'il est le père d'un enfant né le 13 décembre 2021, ces circonstances, eu égard à la nature, la gravité et la répétition des faits délictuels qui lui sont reprochés, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné au regard du but poursuivi en refusant de renouveler son titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J.-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300238_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel