TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300235_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, deux mémoires, enregistrés le 7 février 2023 et un mémoire, enregistré le 8 février 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, conformément à la décision de la commission de médiation de la Moselle du 6 octobre 2022, qui a reconnu comme prioritaire et urgente sa demande de logement social. Il doit être regardé comme soutenant que la proposition de logement social qui lui a été faite ne correspond pas à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B a reçu une proposition de logement social le 18 janvier 2023, que ce dernier ne se serait jamais manifesté et est réputé avoir refusé le logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 octobre 2022, la commission de médiation de la Moselle a reconnu la demande de logement de M. B comme urgente et prioritaire. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un logement social conforme à ses besoins et capacités, en application de la décision de la commission de médiation du 6 octobre 2022 susmentionnée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. ". 3. Aux termes de l'article R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation : " Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu'il doit être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle informe l'intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l'article R. 441-16-1 ou par l'article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d'accueil doit lui être faite. Elle l'informe qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ou une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite. Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code. Le tribunal administratif compétent est indiqué, ainsi que l'obligation de joindre à la requête la décision de la commission. ". 4. La décision de la commission de médiation reconnaissant comme prioritaire et urgente une demande de logement social doit être considérée comme exécutée s'il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire un logement correspondant aux caractéristiques déterminés par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une lettre du 18 janvier 2023, l'Eurométropole de Metz Habitat a proposé à M. B un logement social, situé 6 rue du Maine à Metz, correspondant aux caractéristiques déterminées par la décision de la commission de médiation de la Moselle du 6 octobre 2022. Il est constant que cette proposition a été rejetée par M. B. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir que le logement proposé ne correspondrait pas à ses besoins. Ainsi, en l'absence de motif impérieux de nature à justifier le refus de M. B, la décision de la commission de médiation de la Moselle du 6 octobre 2022 doit être regardée comme exécutée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui attribuer un logement doit être rejetée. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208293
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2300235_20230728
Données disponibles
- Texte intégral