TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300233_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 janvier et 1er mars 2023, Mme B C, représentée D Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 D lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros D jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de son droit à être entendue préalablement à l'adoption de la décision attaquée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale D voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
D des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 2 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés D Mme C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Kling, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née en 1964, entrée irrégulièrement sur le territoire en 2009, se prévaut de sa durée de présence en France depuis treize ans et des liens amicaux qu'elle y a créés, et produit des témoignages de soutien et d'amitié nombreux et anciens. Elle fait valoir, sans être contredite, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, la Géorgie et notamment qu'elle n'a plus de contact depuis de nombreuses années avec ses enfants aujourd'hui majeurs et dont elle ignore dans quel pays ils résident. Si la commission du titre de séjour, qui a examiné sa situation le 25 octobre 2022, a émis un avis réservé, au motif de son insertion professionnelle insuffisante et de sa faible compréhension de la langue française, elle a relevé le fait que la requérante n'a plus de liens dans son pays d'origine, ainsi que la circonstance qu'elle s'est intégrée dans la société française en dépit de ses difficultés d'expression en français. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 D laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination doivent être annulées D voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée D Mme C.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 15 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Kling la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300233_20230413
Données disponibles
- Texte intégral