TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300232_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C B, représenté par Me Daagi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23 2B 100 du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et la délégation de signature susceptible d'avoir été prise n'a pas été publiée au Journal officiel de la République française ; - le formulaire des droits du retenu ne lui a pas été remis ; - il n'a pas été informé de son droit à être assisté par un interprète dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision ne vise pas les dispositions applicables ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée au regard des quatre critères applicables ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun de ces critères ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure de rétention n'est pas justifiée dès lors qu'il peut être hébergé par des amis. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien, né le 10 avril 1985, M. B déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Interpelé sur la voie publique, il a fait l'objet d'une retenue puis d'un arrêté du 28 février 2023 du préfet de la Haute-Corse lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A, chef du bureau des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Corse, en vertu de la délégation que le préfet lui a consentie par un arrêté n° 2B-2022-12-28-00005 du 28 décembre 2022. Cet arrêté, qui n'est pas soumis à une obligation de publication au Journal officiel de la République française, a été régulièrement publié le lendemain au n° 2B-2022-12-013 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. Les circonstances que le formulaire des droits du retenu n'ait pas été remis au requérant et qu'il n'ait pas été informé de son droit à être assisté par un interprète dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B avec l'assistance d'un interprète. 4. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables, rappelle les données propres à la situation personnelle du requérant et comporte une indication suffisamment précise des motifs de fait qui fondent l'obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas les dispositions applicables et de ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation manquent en fait et doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. B déclare être entré en France au cours de l'année 2018, soit à l'âge de trente-trois ans. Il est célibataire et sans enfant. S'il a déclaré aux services de police avoir un oncle dans le département de la Drôme, il n'entretient aucune relation avec lui. Ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs vivent en Algérie. L'intéressé n'établit pas avoir noué de relations d'une particulière intensité sur le territoire national où son séjour, dont la durée n'est pas établie, n'est, à supposer qu'il ait commencé en 2018, en tout état de cause pas d'une durée particulièrement longue. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit dès lors être écarté. 7. Pour les motifs indiqués au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 9. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est prononcé sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, par des considérations qui sont suffisamment précises. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision ne peuvent qu'être écartés. 10. Pour les motifs déjà indiqués au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Il suit de là que les moyens soulevés par le requérant pour demander l'annulation de cette décision sont inopérants. 12. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet d'une mesure de placement en rétention. Il suit de là que le moyen soulevé par le requérant pour demander l'annulation de cette décision est inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 du préfet de la Haute-Corse. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2300232_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel