TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300232_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 janvier et 7 mars 2023, Mme A C, représentée D Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 D lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros D jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- faute justifier d'une délégation de signature régulière, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ainsi que la décision du directeur général de l'OFII ayant fixé la composition de ce collège, et d'établir qu'un médecin rapporteur régulièrement désigné D le directeur général de l'OFII n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées D des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
D un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés D Mme C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Bizzarri, substituant Me Burkatzki, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante albanaise, est entrée en France en avril 2017 avec son ex-époux et ses 6 enfants. Ses deux filles aînées, majeures à la date de la décision attaquée, ont chacune obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et poursuivent des études supérieures. Les quatre enfants mineurs de la requérante, respectivement âgés de 16, 12, 9 et 6 ans, suivent une scolarité sérieuse et assidue depuis 2018 pour les trois aînés et depuis 2022 pour la benjamine. En outre, la requérante, qui justifie suivre des cours de français, bénéficie d'une promesse d'embauche en CDI en qualité d'employée polyvalente, en date du 23 mai 2022. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée de séjour de l'intéressée sur le territoire français, notamment de l'intégration de ses enfants sur le territoire français ainsi que de ses propres perspectives d'insertion professionnelle, Mme C est fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
2. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 D lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Burkatzki, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Burkatzki de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 13 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Burkatzki la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Burkatzki et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300232_20230413
Données disponibles
- Texte intégral