TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300226_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, dans un délai de huit jours, un récépissé valant autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans un délai de huit jours, un récépissé valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est à la fois insuffisamment et excessivement motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 31 décembre 2006. Il a sollicité le 3 mars 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de la Guyane a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de délivrance de titre est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que M. A est célibataire, a une enfant française mais n'apporte ni la preuve de sa scolarisation ni la preuve de sa propre contribution à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, au point qu'un doute subsiste sur la présence de cet enfant. Il ajoute que le requérant n'a pas travaillé de façon stable malgré sa présence ancienne sur le territoire français. Par suite la décision portant refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante ou excessive motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 5. Il est constant que M. A est entré en France le 31 décembre 2006. Toutefois, il ne conteste ni qu'il ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ni qu'il n'a ni attache ni emploi stable en France. Il ne conteste pas non plus avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine. Il n'apporte aucun élément relatif à son séjour en France. Dès lors, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ou manifeste d'appréciation ni qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de la fille de M. A dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, son père ne démontre ni résider avec elle ni contribuer à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles, présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 . La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2300226_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel