TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300225_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Marienne, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Marienne pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1984, est entré en France en décembre 2012. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 3 septembre 2020 au 2 septembre 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 12 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 22-181 du 19 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 novembre 2022, Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article R. 5221-1 de ce même code dispose que : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (). / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". Son article R. 5221-14 prévoit que : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. ". Selon l'article R. 5221-3 de ce code : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : () 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" (). ". 4. En premier lieu, si M. B affirme que la décision refusant de l'admettre au séjour reposerait sur des faits matériellement inexacts, il ne l'établit pas et ne se prévaut d'ailleurs d'aucune circonstance retenue par le préfet qui serait matériellement erronée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. B, qui affirme, au soutien de son moyen d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas tenu compte de la réalité de ses démarches avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour doit être regardé comme se prévalant d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation. 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " salarié " de M. B, le préfet du Val-d'Oise a relevé que l'intéressé n'avait pas produit d'autorisation de travail et que les demandes d'autorisation de travail présentées par les sociétés Texeira Filhos, TNET, Samsic, STN et Hygiex au profit de M. B avaient été clôturées par la plateforme de la main d'œuvre étrangère. Il ressort des pièces du dossier que ces demandes, déposées entre avril et juillet 2022, ont été clôturées comme incomplètes, faute de production à leur appui du récépissé de renouvellement de titre de séjour en cours de validité exigé par les dispositions combinées des articles R. 5221-3 et R. 5221-14 du code du travail. S'il n'est pas contesté que M. B avait sollicité à plusieurs reprises un renouvellement de son récépissé pour compléter ces dossiers de demandes d'autorisation de travail, lequel ne lui a été délivré tardivement que le 7 novembre 2022, moins d'un mois avant la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'autorisation de travail avant l'expiration de son premier récépissé valable du 12 octobre 2021 au 11 avril 2022. En outre, il ressort du courrier du 13 octobre 2022 adressé à M. B par la société Samsic que ce dernier s'était vu délivrer un deuxième récépissé, d'une durée de validité d'un mois et demi, le 5 mai 2022. M. B ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché de déposer des dossiers complets de demandes d'autorisation de travail entre octobre 2021 et début avril 2022 et entre le 5 mai 2022 et le 15 juin 2022, date d'expiration de ce deuxième récépissé. De surcroît, la demande de compléments de son dossier, adressée par la plateforme de la main d'œuvre étrangère à l'un de ses employeurs le 10 mai 2022, est restée sans réponse alors que M. B disposait à cette date d'un récépissé en cours de validité. Dans ces conditions, eu égard au délai conséquent qui a été laissé à M. B pour déposer des dossiers complets de demandes d'autorisation de travail, et alors même que le troisième récépissé lui aurait été notifié tardivement et juste avant l'arrêté litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Le refus de renouveler le titre de séjour de M. B n'étant pas illégal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300225_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel