TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300223_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la même notification ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité azerbaïdjanaise, née le 1er janvier 1993, est entrée en France le 14 août 2021, avec ses trois enfants, sous couvert d'un visa court séjour valable du 20 juillet 2021 au 19 juillet 2022. Le 29 septembre 2021, l'intéressée a déposé une demande d'admission au séjour. Par un arrêté en date du 8 novembre 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté en son ensemble :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs à cette fin, consentie par un arrêté n° 25-2022-07-25-00001 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. La requérante fait valoir que M. A, avec lequel elle est mariée depuis 2014 et dont elle a eu trois enfants, est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en mars 2025 et que la décision attaquée aurait pour effet de séparer durablement la famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A et ses trois enfants ne séjournaient en France que depuis quinze mois à la date de la décision attaquée. Ensuite, le mari de la requérante ne justifie pas qu'il ne pourrait plus effectuer les déplacements réguliers dans son pays d'origine pour voir les membres de sa famille comme il le faisait avant leur entrée sur le territoire national en 2021. En outre, les pièces produites par Mme A ne permettent pas d'établir une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, l'extrait d'une étude générale d'une psychologue clinicienne concernant les besoins de l'enfant, produit par la requérante, n'est pas suffisant pour démontrer que la décision attaquée aurait pour effet de perturber la stabilité des trois enfants du couple, nés respectivement en 2015, 2017 et 2018, qui seraient séparés de leur père alors qu'ils ont vécu la majorité de leur existence sans sa présence constante avant leur arrivée en France. Dans ces conditions, alors même que la requérante serait dépourvue de toute intention frauduleuse en ce qui concerne la procédure à suivre pour obtenir un titre de séjour dans le cadre d'un regroupement familial, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. La requérante n'ayant pas établi que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
6. La requérante n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300223_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel