TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300223_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Lendom, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cette décision résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - l'interdiction de circulation méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1994, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier le visa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la situation familiale de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 4. La seule circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n'ait pas fait mention dans sa décision de la situation professionnelle alléguée par M. A ne suffit pas pour considérer que le préfet, dont la décision fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 5. A l'appui de sa demande, M. A fait valoir qu'il est employé en contrat à durée indéterminée en qualité d'étanchéiste depuis deux ans, qu'il est ainsi inséré dans la société, et que la décision en litige résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Toutefois, alors que M. A ne justifie pas de cette situation, et que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a résidé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où réside toujours sa famille, les circonstances qu'il allègue ne suffisent pas pour considérer que la décision en litige résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris en compte les quatre critères prévus à l'article L. 612-10 de ce code pour fixer à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. 8. Pour soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire qui lui est opposée résulte d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, M. A se prévaut de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, dès lors notamment qu'il n'a pas été condamné pour l'affaire lors de laquelle il a été interpellé. Toutefois, si le préfet a mentionné dans sa décision que l'intéressé a été " interpellé et placé en garde à vue pour tentative de vol par effraction ", la décision ne retient pas la circonstance que le comportement de M. A représenterait une menace à l'ordre public. En revanche, il n'est pas contesté que M. A, célibataire et sans enfant, ne dispose pas d'attaches familiales en France et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et que l'intéressé n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 mars 2021. Dans ces conditions, et alors qu'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est par ailleurs alléguée par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une interdiction de retour sur le territoire. Enfin, la durée de deux ans fixée par le préfet n'apparaît pas, en l'espèce, disproportionnée. 9. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une interdiction de circulation sur le territoire français ait été édictée à l'encontre de M. A, qui n'est au demeurant pas ressortissant de l'Union européenne, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 1er décembre 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée Signé A. B Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300223_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel