TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300223_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. C B.
Par une cette requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour au titre de l'asile est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il craint pour sa vie en cas de retour en Mauritanie.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 7 février 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 :
- le rapport de M. E ;
- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant mauritanien né le 13 avril 1982, est entré sur le territoire français le 22 décembre 2020, selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué :
2. Par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 juillet au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne, Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B et indique notamment que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet, le 21 décembre 2021, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 31 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort également des mentions de l'arrêté en litige que la préfète du Val-de-Marne a pris sa décision après avoir examiné la situation de M. B au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 2 décembre 2022, que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'adopter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août2022, fait état d'actes de torture dont il aurait été victime dans son pays d'origine en raison de sa participation à une manifestation interdite. Toutefois, ses allégations ne sont pas établies et il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait exposé, en cas de retour en Mauritanie, à un risque personnel et avéré de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1o de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. "
10. A supposer que M. B ait entendu se prévaloir de ces dispositions, il n'entre pas dans les cas prévus par la loi permettant à un étranger de demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement lorsque son droit au maintien sur le territoire a pris fin. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. E Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300223_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel