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TA35 · Eloignement urgent — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300223_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 23 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre au séjour à ce titre ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la procédure prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait été respectée et que les informations prévues par ce texte lui auraient été délivrées dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que les services préfectoraux se seraient conformés aux exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où son transfert au Danemark l'expose à un renvoi vers l'Iran, son pays d'origine qu'elle a fui pour échapper à un mariage forcé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Berthet-le Floch, représentant Mme A, qui maintient les conclusions écrites de la requête, tout en précisant qu'elle se désiste des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elle soulève un nouveau moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision de transfert aux autorités danoises, le préfet n'exposant pas ce qui a permis de considérer que la France ne se soit pas reconnue comme État responsable, dès lors qu'il était admis que le transfert ne pouvait intervenir auprès des autorités grecques, qui sont pourtant les premières à avoir relevé les empreintes digitales de Mme A et qu'elle confirme le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle fait tout particulièrement valoir les risques auxquels Mme A est exposée, en tant que femme iranienne, alors que les autorités danoises reconnaissent que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Elle relate que Mme A, qui est originaire d'un petit village dans lequel le poids de la tradition est important, a été victime d'un mariage forcé, qu'elle a vécu trois ans avec son époux qui en a fait son esclave domestique et lui a fait subir des violences, qu'elle a fini par convaincre son père de l'aider à fuir compte tenu du danger que cette situation conjugale représentait pour elle mais que faute d'avoir une autorisation de son époux, elle a été contrainte de quitter son pays par les montagnes et qu'elle vit depuis dans la crainte de devoir retourner un jour dans son pays, - les explications de Mme A, assistée d'un interprète en persan. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante iranienne née le 17 juillet 1989 à Naghadeh (Iran), est entrée irrégulièrement en France le 2 août 2022. Le 6 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités danoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. Mme A expose que les autorités danoises lui ont d'ores et déjà notifié une décision rejetant définitivement la demande d'asile, qu'elle avait formulée le 14 avril 2020 et que son transfert vers le Danemark aura pour conséquence une reconduite vers son pays d'origine, où elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants, puisqu'elle a fui l'Iran pour échapper au mariage qui lui avait été imposé avec un époux qui s'est révélé violent. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités danoises le 21 octobre 2022 d'une demande de prise en charge, en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, de la demande d'asile de Mme A, la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient notamment été recueillies le 14 avril 2020 par ces autorités. Alors que les autorités danoises ont fait connaître dès le 25 octobre 2022 leur accord, au titre de l'article 18.1 d) dudit règlement, en précisant que la demande d'asile de Mme A avait fait l'objet d'un rejet définitif le 29 juin 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait, en conséquence, procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et apprécié les risques d'un retour dans son pays d'origine auquel une décision de transfert au Danemark l'exposait. Or, Mme A soutient qu'elle est originaire d'un village dans lequel le poids des traditions est important, que certains membres de sa belle-famille appartiennent au corps des gardiens de la Révolution et qu'ayant quitté, sans son accord, un époux violent, elle est personnellement et directement exposée au risque de subir des mauvais traitements, en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de l'application stricte de la loi islamique en Iran. Au regard de ces éléments, qui apparaissent suffisamment crédibles, et de la situation de violence, particulièrement à l'égard des femmes, qui sévit actuellement en Iran, il doit être admis que Mme A serait exposée à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Iran. Bien que l'arrêté en litige, portant transfert aux autorités danoises, a seulement pour objet de renvoyer Mme A au Danemark et non en Iran, la requérante établit suffisamment par les pièces qu'elle produit, non contestées en défense, le risque d'être éloignée vers l'Iran en cas de transfert au Danemark. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu, tant les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en refusant de faire usage du pouvoir d'appréciation permettant à tout État d'examiner lui-même une demande de protection internationale, alors même que cette demande relèverait de la compétence d'un autre État. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2023 portant transfert aux autorités danoises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d'asile sans mention de la procédure Dublin et de lui remettre le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de lui permettre d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate de Mme A renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Berthet-Le Floch. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté préfectoral en date du 2 janvier 2023 portant transfert de Mme A aux autorités danoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d'asile sans mention de la procédure Dublin et de lui remettre le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'État versera à Me Berthet-Le Floch, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Flora Berthet-Le Floch et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, signé M. B La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300223_20230124
Données disponibles
- Texte intégral