TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300220_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 21 avril 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal administratif d'annuler l'article 1er de la délibération n° 97/12/2022 du 9 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Canala a attribué une prime d'assiduité d'un montant de 180 000 francs CFP aux agents contractuels de la commune de Canala. Il soutient que : - le régime des agents contractuels a évolué à la suite de la date d'entrée en vigueur de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ; les agents contractuels sont désormais soumis à un statut de droit public ; seuls les agents contractuels recrutés à durée déterminée, s'ils sont recrutés avant l'entrée en vigueur de cette délibération, restent régis par les dispositions existant antérieurement, les agents contractuels recrutés à durée indéterminée, ayant le choix ; or la prime d'assiduité a été allouée à l'ensemble des agents contractuels en se fondant sur un cadre conventionnel fondé sur le droit du travail qui n'était plus applicable à compter du 1er mai 2022, date d'entrée en vigueur de la délibération du 4 novembre 2021 ; - la délibération n° 63/CP du 17 novembre 2008, désormais applicable aux agents contractuels, limite à la somme de 120 000 francs CFP le montant la prime de fin d'année. La requête a été communiquée à la commune de Canala qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 ; - la délibération n° 63/CP du 17 novembre 2008; - la délibération n° 182 du 4 novembre 2021; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique ; - et les observations de M. A, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Canala a décidé d'attribuer une prime d'assiduité aux agents de la commune sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou ayant un emploi fonctionnel et au moins deux ans d'ancienneté au 31 décembre 2022. Par un courrier du 14 février 2023, le haut-commissaire délégué de la République en Nouvelle-Calédonie pour la province Nord a demandé au maire de la commune de Canala la modification de l'article 1er de la délibération litigieuse pour la ramener au maximum de 120 000 francs CFP, prévue par la délibération n° 63/CP du 17 novembre 2008. Par une lettre du 17 février 2023, le maire de la commune de Canala a précisé que le montant alloué aux agents contractuels se fondait sur l'accord d'établissement signé le 20 décembre 2019. A la suite d'un second courrier en date du 9 mars 2023 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie rappelant la réglementation, le maire de la commune de Canala a donné la liste des agents en contrat à durée déterminée, bénéficiant de la prime d'assiduité. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal d'annuler l'article 1er de la délibération du 9 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article 141 de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " I- Les agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée avant l'entrée en vigueur de la présente délibération sont, à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération : 1° régis par celle-ci () ". Aux termes de l'article 142 de la même délibération : " I- Nonobstant les dispositions des articles 140 et 141, les agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée avant l'entrée en vigueur de la présente délibération peuvent opter, à titre personnel, pour le maintien des dispositions applicables à leur rémunération précédente, y compris les évolutions afférentes./ II- Ce droit d'option doit être formulé par écrit et réceptionné par leur employeur dans un délai de trois mois à compter de leur classement dans une des grilles prévues aux articles 118 à 122 () ". Aux termes de l'article 143 de la même délibération : " Jusqu'au terme de leur contrat de travail, les agents contractuels recrutés pour une durée déterminée avant l'entrée en vigueur de la présente délibération demeurent régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables à leur situation. ". Enfin, en vertu de l'article 145 de la même délibération, cette dernière entre en vigueur à compter du 1er jour du sixième mois qui suit sa publication au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, le 11 novembre 2021, soit le 1er mai 2022. 3. Ainsi, à compter du 1er mai 2022, les agents contractuels recrutés à durée indéterminée avant cette date pouvaient opter pour le maintien des dispositions applicables à leur rémunération antérieure tandis que les agents contractuels recrutés à durée déterminée avant cette date restaient régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures. En revanche les agents contractuels recrutés à durée déterminée à compter du 1er mai 2022 ou les agents contractuels à durée indéterminée n'ayant pas fait le choix du maintien des dispositions antérieures relatives à leur rémunération se voyaient appliquer les dispositions du nouveau statut de droit public prévu par la délibération du 4 novembre 2021. Ils ne pouvaient ainsi plus bénéficier du cadre conventionnel issu du droit du travail, et notamment l'accord d'établissement du 20 décembre 2019 qui dérogeait aux dispositions de la délibération n° 63/CP du 17 novembre 2008 portant attribution d'une prime de fin d'année au personnel relevant de la fonction publique des communes et de leurs établissements publics, seule applicable aux agents soumis à un statut de droit public de la commune et ne pouvaient ainsi bénéficier de la prime d'assiduité fixée à 180 000 francs CFP par la délibération contestée. 4. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par l'agent comptable de la commune sollicité par les services du haut-commissariat, que l'ensemble des agents contractuels de la commune avait bénéficié de la prime d'assiduité prévue par la délibération contestée, quelle que soit leur date de recrutement ou la durée de leur contrat ou encore le choix fait par les agents contractuels recrutés à durée indéterminée avant le 1er mai 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir qu'en prenant cette délibération, et en allouant à l'ensemble des agents contractuels, y compris ceux soumis désormais à un statut de droit public, la prime d'assiduité d'un montant de 180 000 francs CFP, le conseil municipal de la commune de Canala a méconnu les dispositions de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ainsi que celle n° 63/CP du 17 novembre 2008. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er de cette délibération. D E C I D E : Article 1er : L'article 1er de la délibération n° 97/12/2022 du 9 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Canala est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la commune de Canala. Délibéré après l'audience du 13 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300220_20230721
Données disponibles
- Texte intégral