TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300218_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2023 et 10 février 2023, Mme B G, représentée par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 480 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- ces décisions n'ont pas été signées par une autorité compétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A D est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme G par une décision du 28 février 2023.
La clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023 par une ordonnance du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B G, née le 3 janvier 1974 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 12 février 2015 et s'est vue délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " valable du 24 juin 2015 au 23 juin 2016, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français avec lequel elle s'était mariée en Algérie le 24 juin 2013. Par un arrêté du 3 avril 2018, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme G a contesté cet arrêté mais sa demande a été rejetée par un jugement n° 1809161 du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Lille, confirmé par une ordonnance n°19DA01366 du 30 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai. Elle a ensuite sollicité auprès de la préfecture du Nord, le 29 juin 2020, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " pour " raisons de santé ". Par un arrêté du 31 décembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté du 31 décembre 2021 :
2. L'arrêté contesté a été signé par Mme E C, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 1er décembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 279 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, arrivée en France le 12 février 2015 pour rejoindre son époux, est divorcée de ce dernier depuis le 6 décembre 2019. Célibataire depuis cette date, dépourvue de toute charge de famille et sans ressources, elle est hébergée depuis 2020 dans un centre d'hébergement d'urgence et de réinsertion sociale de l'AFEJI à Maubeuge. Si la requérante produit dans le cadre de la présente instance des pièces relatives à sa présence à des cours de français dispensés par les associations " Mots et merveille " et " Les Restaurants du Cœur " ainsi qu'à une action de bénévolat en 2019 au sein de " l'association de développement de l'épicerie solidaire anzinoise ", ces pièces sont, à elles-seules, insuffisantes pour caractériser l'existence d'une réelle insertion sociale sur le territoire français. La requérante fait également état de la présence de l'un de ses frères en France, mais la seule production d'une attestation de ce dernier, non circonstanciée, affirmant la prendre en charge financièrement et médicalement ne permet pas de déduire une particulière intensité de leur relation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme G n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, où elle exerçait la profession de coiffeuse avant son arrivée en France et où résident un autre frère et sa sœur. Par suite, Mme G n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, la simple production par la requérante de trois attestations d'admission au service des urgences du centre hospitalier de Sambre-Avesnois durant l'année 2021 ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration en date du 9 décembre 2021 qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme G pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié contre l'épilepsie en Algérie et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, et eu égard également à ce qui a été dit au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
8. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2300218_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel