TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300218_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités estoniennes ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans le cadre de la procédure normale. M. B soutient que l'arrêté contesté : - est illégal, dès lors que les autorités estoniennes ne lui ont pas remis les brochures prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil, et qu'aucune information relative à la procédure d'asile ne lui a été transmise ; - est illégal, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien individuel portant sur les motifs de son départ vers la Turquie de la part des autorités estoniennes ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; en cas de retour en Turquie, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, M. B et le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 1er janvier 1987 à Kars, serait entré en France le 6 juin 2022, et y a, le 11 août suivant, déposé une demande d'asile. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de son passage à la borne Eurodac, qu'il était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois, soit le 21 mars 2022, délivré en Turquie par les autorités estoniennes. Le 4 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de M. B, lesquelles ont fait connaître leur accord le 16 du même mois en application du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté attaqué du 5 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. B aux autorités estoniennes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information. / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien visé à l'article 5. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. 4. D'une part, en vertu des principes rappelés aux points précédents, la circonstance, à la supposer même établie, que les autorités estoniennes n'auraient pas remis à M. B les brochures prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien individuel du 11 août 2022, contresigné par ses soins, entretien qui s'est déroulé en présence d'un interprète en langue turque, que M. B comprend, que ce dernier s'est vu remettre deux brochures d'information en langue turque, la première, dite " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' ", et la seconde, dite " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France. M. B a en outre disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 5 janvier 2023, date à laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités estoniennes. 6. Dans ces conditions, M. B n'a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté dans ses deux branches. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 9. En l'espèce, en vertu des principes rappelés aux points précédents, la circonstance, à la supposer même établie, que les autorités estoniennes n'auraient pas procédé à l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 11 août 2022 d'un tel entretien individuel, mené par les autorités françaises. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture d'Ille-et-Vilaine par un agent de la préfecture, qui doit être regardé, en l'absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par le biais d'un interprète en langue turque, que M. B a déclaré comprendre. Par ailleurs, il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. En l'espèce, si M. B soutient qu'il risque de subir, en cas de retour en Turquie, des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois ses allégations d'aucun commencement de preuve. Il n'est au demeurant nullement établi, ni même allégué, que les autorités estoniennes auraient pris une mesure d'éloignement à destination de la Turquie à son encontre. Ainsi, en l'état du dossier, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu, par ricochet, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités estoniennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, Signé : D. D La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300218_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel