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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300215_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 50 %, de sa dette de 5 134,73 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 2 524,84 euros. Il soutient que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a commis une erreur quant au renseignement de sa date de naissance et qu'il se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser le montant de l'indu restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au département de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a mis à la charge de M. B une dette de 5 134,73 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022. Suite au déménagement de M. B dans le département de Vaucluse, les créances mises à sa charge ont été transférées du département des Alpes de Haute-Provence au département de Vaucluse. Par un courrier du 4 octobre 2022, M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a accordé à M. B une remise partielle de sa dette, à hauteur de 50 % de son montant, laissant ainsi à sa charge la somme de 2 524,84 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B, et dont celui-ci sollicite la remise gracieuse totale, résulte de la circonstance que le requérant n'était pas âgé d'au moins vingt-cinq ans au cours de la période litigieuse et ne remplissait, dès lors, pas la condition d'âge posée à l'octroi du revenu de solidarité active par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Si la bonne foi de M. B, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressé, qui ne fournit aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation, serait telle, au regard de ses ressources, qu'il évalue à hauteur de 1 324,72 euros par mois, de ses charges fixes, lesquelles ne sauraient en tout état de cause inclure d'éventuels frais d'ameublement ou le coût du permis de conduire, et de sa situation familiale, qu'il y aurait lieu, compte tenu également de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle supplémentaire de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 50 %, de sa dette de 5 134,73 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 2 524,84 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au département de Vaucluse et au département de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le président, C. C La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2300215_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel