TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300215_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2023 et le 24 mars 2023, M. B C, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger la décision du 24 juin 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger la décision l'informant de la perte de validité de son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais reçu la décision invalidant son permis de conduire ; - à réception de la lettre de rappel de l'avis d'amende forfaitaire majorée, il a présenté une réclamation devant l'officier du ministère public dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale ; la réalité de l'infraction du 28 août 2021 n'est pas établie et il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de cette infraction. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 juin 2022, régulièrement notifiée au domicile déclaré du requérant, mais revenue revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé le requérant, titulaire d'un permis de conduire dont le capital maximum était de six points, de la perte de validité de ce permis à la suite d'une infraction du 28 août 2021 ayant entraîné le retrait d'un point du capital. M. C a présenté une demande d'abrogation de cette décision le 31 octobre 2022. Il soutient que par une décision implicite née le 31 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande d'abrogation. En ce qui concerne la réalité de l'infraction du 28 août 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant qu'un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement de l'avis d'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 28 août 2021. 4. Aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ". 5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient sans être utilement contredit sur ce point que l'avis d'amende forfaitaire majorée de l'infraction du 28 août 2021 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 février 2022 au domicile déclaré du requérant et au demeurant la lettre de rappel afférente à cette amende, produite par le requérant, précise que l'avis d'amende forfaitaire majorée a été notifié le 17 février 2022. Il ne ressort pas de pièces du dossier que la réclamation du requérant a été présentée dans les trois mois suivant la réception de cet avis, ni en tout état de cause que cette réclamation a été jugée recevable par l'officier du ministère public. Si le requérant soutient qu'il a, sur le fondement des dispositions de l'article 530-2 du code de procédure pénale, saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux, il n'établit pas que la juridiction de proximité aurait statué sur ce recours et, infirmant la décision de l'officier du ministère public, jugé sa réclamation recevable, entraînant l'annulation du titre exécutoire. Il suit de là que la réalité de l'infraction du 28 août 2021 doit être regardée comme établie au jour du présent jugement par le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. S'agissant de la délivrance de l'information préalable : 6. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 7. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit que l'avis d'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction du 28 août 2021 a été régulièrement notifié au domicile du requérant le 17 février 2022. Eu égard aux mentions de cet avis, le ministre doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300215_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel