TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300214_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 7 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a implicitement confirmé le bien-fondé de l'indu et lui a accordé une remise partielle de 50 % portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 2 036,64 euros pour la période de décembre 2020 à novembre 2021, ainsi ramené à la somme de 1 018,32 euros, en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée. Elle soutient que : - elle conteste la totalité de la dette ; elle n'a pas fraudé ; - elle n'a commis aucune erreur dans ses déclarations ; elle ne comprend pas pourquoi, sur une période de 14 mois, elle et son époux n'auraient pas le droit à la prime d'activité car ils perçoivent de faibles revenus ; - elle n'a jamais rien demandé à la CAF et ce sont les services de la CAF qui lui demandent de procéder aux déclarations trimestrielles et qui décident de lui faire des versements ; - elle a arrêté de déclarer ses revenus à la CAF car elle ne souhaite pas prendre le risque de recevoir une allocation et risquer de générer des trop-perçus qui lui seront réclamés des mois ou des années plus tard. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire a été enregistré pour Mme A le 3 mai 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'un droit à la prime d'activité pour la période de décembre 2020 à novembre 2021. A la suite d'une régularisation de son dossier en juillet 2022, Mme A a été informée qu'une partie des revenus déclarés n'avaient pas été pris en compte, générant un indu de 2 036,64 euros. Elle a alors contesté cette dette et en a sollicité la remise totale. La commission de recours amiable de la CAF lui a accordé une remise partielle de 50 % de sa dette initiale, soit une remise de 1 018,32 euros. Par la présente requête, Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 et de faire droit à sa demande de la remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Aux termes de l'article R 844-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; (). " 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la CAF en défense, que l'indu en litige résulte de la non-prise en compte d'une partie des ressources pourtant déclarées par l'allocataire. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Par suite, c'est à bon droit que la CAF du Lot a pu mettre à la charge de Mme A l'indu en litige. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. 7. Il résulte de l'instruction que le quotient familial retenu par la CAF en novembre 2022 s'élève à 1 057,00 euros. En outre, la CAF du Lot indique dans ses écritures, sans que cela soit contesté, que les ressources du foyer, composé d'un couple sans enfant, sont supérieures au plafond d'attribution de la prime d'activité. Par suite, il n'est pas établi que la somme de 1 018,32 euros laissée à la charge de Mme A, après une remise de dette de 50 % de son montant, excèderait manifestement ses capacités contributives. Il lui est loisible, si elle s'y croit fondée, de demander auprès des services de la CAF un remboursement échelonné de l'indu restant à sa charge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, AlainCxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2300214_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel