TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2300213_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A B, représentée par Me Jouan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à Me Jouan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur du refus implicite de délivrance de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Le préfet de la Guyane a produit un second mémoire en défense, reçu le 5 février 2025 après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 27 mai 1989, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2013. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande reçue le 6 septembre 2022 par la préfecture est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 3. Pour obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet, Mme B soutient qu'elle justifie d'une vie privée et familiale sur le sol français. En l'espèce, elle est mariée depuis le 7 décembre 2017 à un compatriote, en situation régulière, titulaire d'une carte de résident valable du 24 juin 2016 au 23 juin 2026 avec lequel elle a eu un enfant, né le 26 avril 2022 à Cayenne. Si le préfet conteste la communauté de vie avec son mari dès lors qu'il travaille en région parisienne, il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficie d'un contrat avec la société " S.A.S CHALLANCIN " en qualité d'agent de propreté depuis le 1er septembre 2017 et qu'il effectue depuis novembre 2017, quatre aller-retours annuels entre Paris et Cayenne pour des séjours de plusieurs mois. La requérante apporte également la preuve que son époux lui a donné procuration sur son compte en banque, en novembre 2018, pour les dépenses liées à l'entretien de leur enfant, et a effectué plusieurs virements sur l'année 2022. Enfin, la requérante établit que le couple a signé un contrat de location pour un bien immobilier situé à Cayenne pour la période de juillet 2021 à juillet 2022. Dans ces conditions, la circonstance que son mari ne soit pas présent en Guyane en raison de l'exécution de son contrat de travail ne saurait être de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé entre les époux. En outre, Mme B justifie de la présence de plusieurs membres de sa famille, dont son beau-père, récemment naturalisé français, et produit une attestation d'hébergement chez ce dernier pour l'année 2022. Par ailleurs, pour justifier d'une présence continue sur le territoire français, l'intéressée produit également un certificat de vaccination, des documents relatifs à l'ouverture d'un compte bancaire, de nombreuses pièces médicales, des avis d'imposition, des ordres de paiement, des factures, un contrat de travail, des bulletins de paie, des documents relatifs à sa formation, ainsi que les justificatifs de ses démarches administratives auprès de la préfecture. Ces éléments, appréciés ensemble dans la présente instance, permettent de conclure à l'existence d'une présence stable et continue de l'intéressée en France à compter de l'année 2013. Enfin, la requérante justifie de la poursuite d'une formation en CAP " petite enfance " à partir de l'année 2020, étayée par plusieurs contrats en milieu professionnel et de recherches de stage, ainsi que de l'obtention d'un CDI en juin 2021 en qualité d'employée à domicile. Dans ces circonstances, Mme B, qui a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guyane a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite portant refus de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à payer à Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande d'admission au séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 6 février 205, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente rapporteure Mme Lacau, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La présidente rapporteure, Signé E. ROLIN L'assesseure la plus ancienne, Signé M-T. LACAULa greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2300213_20250227
Données disponibles
- Texte intégral