TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300213_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. A D, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans du 22 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans ce délai, lui délivrer un récépissé l'autorisant à résider et travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai :
- la décision portant refus de séjour est illégale, faute d'avoir été précédée de l'avis de la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- les décisions du préfet portent une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale au motif que le préfet ne justifie pas avoir procédé à l'examen des quatre critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, elle entraînera des conséquences graves et disproportionnées sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 12 septembre 1984, est entré irrégulièrement en France alors qu'il était mineur et a vécu auprès de son oncle auquel il avait été confié par acte de kafala. Après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " valables du 19 décembre 2012 au 15 janvier 2015, M. D a fait l'objet, le 19 avril 2017, d'un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. À la suite de son interpellation pour détention de produits stupéfiants, ce même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans, par un arrêté du 19 septembre 2018 devenu définitif et que M. D n'a pas exécuté. Le 16 juillet 2019, M. D a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Mme B, ressortissante française, qu'il avait épousée le 15 juin 2019 à Limoges. Par un arrêté du 24 décembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne, se fondant en particulier sur la circonstance que la présence de M. D constituait une menace pour l'ordre public au regard de sa condamnation par un jugement du 17 octobre 2019 du tribunal correctionnel de Limoges à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six avec sursis pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique n'excédant pas huit jours et de rébellion commis le 13 octobre 2019, a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de l'intéressé. A la suite de l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019, le préfet a réexaminé la situation de M. D. Par un nouvel arrêté du 22 octobre 2021, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et par un arrêté du 3 novembre 2021, l'a assigné à résidence durant six mois. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 février 2022 qui n'a pas été frappé d'appel. Depuis le 22 novembre 2021, M. D est écroué à la maison d'arrêt de Limoges. Par un arrêté du 3 février 2023 dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français en date du 22 octobre 2021 fixée à deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. D n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. D. Par suite, les conclusions en cause, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. D ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations n'interdisent pas le prononcé d'une mesure portant une atteinte au droit à la vie privée et familiale d'une personne, mais font seulement obstacle au prononcé d'une mesure portant une atteinte disproportionnée à ce droit.
7. M. D fait valoir qu'il est entré en France en juin 2009, qu'il y a suivi des études et y a travaillé, qu'il est en couple avec Mme B, ressortissante française, " depuis de longues années " et qu'il est marié avec cette dernière depuis juin 2019. Outre que l'intéressé n'a séjourné en France de manière régulière qu'entre décembre 2012 et janvier 2015, il a été incarcéré, en raison d'une condamnation du tribunal correctionnel de Limoges du 17 octobre 2019 à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et rébellion, entre le 15 octobre 2019 et le 7 février 2020, date à laquelle il a regagné son pays d'origine en exécution de la décision d'éloignement du 24 décembre 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est de nouveau en détention depuis le 22 novembre 2021, a été condamné le 10 novembre 2022 à une peine d'emprisonnement délictuel de six mois en raison, notamment, de menaces de mort contre son épouse qui a, depuis lors, déménagé, et dont il ignore la nouvelle adresse. Enfin, le requérant, qui est sans enfant, n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne, en prenant à l'encontre de M. D une décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, M. D ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise pour ce motif, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant prolongation pour une durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans du 22 octobre 2021 :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour, d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Haute-Vienne a fait application. Cette décision indique que M. D s'est maintenu sur le territoire français en dépit de trois mesures d'éloignement en date des 19 avril 2017, 19 septembre 2018 et 22 octobre 2021 prises à son encontre, que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que la mesure prise ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Par suite, cette décision qui est suffisamment motivée démontre que le préfet a procédé à un examen complet de la situation du requérant.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision entraînera des conséquences graves et disproportionnées sur sa situation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prolongé d'une année l'interdiction de retour sur le territoire français du 22 octobre 2020 d'une durée de deux ans. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Haute-Vienne.
Limoges, le 17 mars 2023 à 16h00
Le magistrat désigné,
P-M. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
S. CHATANDEAU
No 2300213
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300213_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel