TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300212_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 mars et 4 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision d'invalidation du permis de conduire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 mai 2022 et la décision du 12 novembre 2022 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre soutient que : - les points retirés à la suite de l'infraction commise le 4 mai 2022 ont été restitués et la décision du 12 novembre 2022 a été retirée ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'infractions au code de la route commises les 30 mars et 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. B trois points pour chacune de ces infractions. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement fixé à six, était nul, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé, le 12 novembre 2022, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite. M. B demande l'annulation de la décision du 12 novembre 2022 et des deux décisions de retrait de points. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Un recours dirigé contre une sanction administrative a en principe pour objet d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 10 mars 2023, que les mentions relatives à la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. B et celles concernant la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 mai 2022 ont été supprimées. Dès lors, le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit avoir retiré ces deux décisions. Il n'est pas contesté que ce retrait est devenu définitif à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les deux décisions précitées sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 4. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnait ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2 du code précité, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entrainant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraine retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaitre sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entrainant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 5. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 30 mars 2022 a été constatée par un procès-verbal dématérialisé. Ce procès-verbal, produit en défense, comporte l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que la signature du requérant. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'administration apporte la preuve qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui retirant trois points à la suite de l'infraction commise le 30 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur une partie des conclusions de la requête et rejette le surplus des conclusions, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2022 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B et de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 mai 2022. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2300212_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel