TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300212_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 21 février 2023, Mme A B, représentée par Me Bodard, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et qu'elle ne peut exercer une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle revêt un caractère utile compte tenu qu'elle permettra l'examen de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'un rendez-vous a été fixé à la requérante le 8 février 2023 à la sous-préfecture de Bayonne en vue de finaliser sa demande de titre de séjour.
Vu :
- la décision du 21 février 2023 accordant à Mme B l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité albanaise, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Elle a adressé le 11 mai 2022 aux services de la sous-préfecture de Bayonne une demande de titre de séjour, complétée le 13 juin et le 11 juillet 2022. Par lettre du 6 décembre 2022, elle a demandé à ces mêmes services de lui communiquer une date de rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé. En l'absence de réponse de l'administration, Mme B demande qu'il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer une date de rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Par décision du 21 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par message électronique du 3 février 2023, les services de la sous-préfecture de Bayonne ont fixé en cours d'instance un rendez-vous à Mme B le 8 février 2023 en vue de finaliser sa demande de titre de séjour, et la requérante reconnaît qu'elle s'est vue délivrer à cette occasion un récépissé de cette demande. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ".
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Bodard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bodard, avocat de Mme B une somme de 600 (six cents) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300212_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA