TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300209_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Chaib Hidouci, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 en tant que la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 532-4 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fondent, sont elles-mêmes entachées d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la préfète conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, né le 28 mars 1969, de nationalité géorgienne, est entré régulièrement en France le 5 mai 2022. Le 5 août 2022, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 31 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 19 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcer une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 7 mars 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Mme A N' Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI, et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les mesures contestées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Enfin, l'article L. 531-24 dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche Telemofpra produite en défense que la demande d'asile de M. E a été rejetée par une décision du 31 octobre 2022 par l'OFPRA qui a statué en procédure accélérée en application des dispositions de l'article L. 531-24 du CESEDA, et que cette décision a été notifiée au requérant le 29 novembre 2022. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français par application de l'article L. 542-2 du CESEDA. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". 7. M. E n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 8. Il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen d'illégalité n'a été retenu à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces dernières. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Ph. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300209_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel