TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300205_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle ne peut plus ni travailler pour subvenir aux besoins de son enfant et d'elle-même, ni séjourner régulièrement en France ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-6 et -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 2300167 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 février 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bochnakian pour Mme A.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune. "
4. D'une part, Mme A justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors que la décision attaquée refusant de renouveler son titre de séjour pluriannuel fait obstacle à sa faculté de travailler pour subvenir aux besoins de son enfant et d'elle-même et à son séjour régulier en France.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement du titre de séjour pluriannuel de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 8 février 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300205_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel