TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300204_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme D F E B, représentée par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de séjour : - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit donc être annulée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 9 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle Mme B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise, est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2014 en possession d'un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'au 26 décembre 2021. Le 6 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-028 du même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Il appartient à la partie contestant la qualité du signataire pour signer l'arrêté litigieux d'établir que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni absentes ni empêchées lors de la signature de cet arrêté. Faute pour la requérante de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un premier titre de séjour en qualité d'étudiante le 15 septembre 2014 afin de préparer une licence en droit à l'université de Bordeaux. L'intéressée a redoublé au titre de l'année universitaire 2014/2015, puis a validé sa première année de licence au titre de l'année universitaire 2015/2016. Inscrite en deuxième année de licence en droit, elle a redoublé de nouveau avant de la valider au titre de l'année universitaire 2017/2018. Elle a finalement obtenu son diplôme de licence au titre de l'année universitaire 2018/2019, après cinq années de présence en France. Mme B a ensuite changé d'orientation et s'est inscrite dans un master " Droit de la santé " au titre de l'année universitaire 2019/2020, qu'elle n'a pas validé. Elle s'est alors inscrite dans une formation en ligne " Master Management de la Santé " au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, sans davantage obtenir de diplôme, puis et a suivi une formation " Diplôme Universitaire - Droit de l'Environnement " au titre de l'année universitaire 2021/2022. Cette dernière inscription doit être regardée comme une nouvelle orientation dès lors que la requérante n'établit pas que, ainsi qu'elle l'affirme, les cours dispensés dans le cadre de cette formation pourraient correspondre à un projet professionnel relatif à l'impact des questions environnementales sur la santé. Ainsi Mme B n'est pas en mesure de justifier d'une progression cohérente dans ses études depuis 2019, date d'obtention de son dernier titre universitaire, et rien ne vient attester de ce que ses difficultés proviendraient du décès de son père, survenu en 2015, ou du contexte sanitaire lié au Covid-19. La préfète de la Gironde a pu dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme B au cours des dernières années n'est pas établi. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour étant écartés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et à demander son annulation par voie de conséquence. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Ainsi, qu'il a été dit, Mme B est entrée sur le territoire français en septembre 2014 afin d'y poursuivre des études universitaires. Si elle se prévaut de sa présence depuis sept ans sur le territoire national, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle y disposerait pour autant de liens personnels et stables, et ne justifie ainsi pas d'une insertion durable dans la société française. Par ailleurs, la requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans dans son pays d'origine, ne démontre pas qu'elle y serait isolée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales et à demander, par voie de conséquence, son annulation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F E B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300204_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel