TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300204_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 février 2023, M. A G, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. G, assisté de M. E, interprète en soninké, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant malien, né le 31 décembre 2000 à Bamako (Mali), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 juillet 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 13 octobre 2021. Par une décision du 21 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 11 octobre 2022. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil administratif spécial n° 31-2022-355, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme D B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de la directrice, les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, retrace sa procédure de demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Il précise que le requérant n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En l'espèce, si M. G déclare être entrée en France le 6 juillet 2021, il n'a été autorisé à y demeurer que le temps de l'examen de sa demande d'asile. En outre, M. G est célibataire et sans enfant, de sorte qu'il n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un an. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Mali, qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'il ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Lorsque le degré de violence aveugle caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une telle menace, l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle. 11. En l'espèce, M. G soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le Mali, et plus précisément dans la région de Koulikoro dont il est originaire, du fait des enlèvements, séquestrations et violences qu'il aurait subis entre 2019 et 2020 de la part de groupe djihadistes souhaitant le contraindre à prendre les armes. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile, si le requérant se prévaut d'une particulière vulnérabilité, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il serait actuellement exposé à un risque réel et personnel en cas de retour au Mali. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des articles de presse, extraits de rapports et décisions de la cour nationale du droit d'asile produits devant le tribunal, que le conflit armé prévalant dans la région de Koulikoro serait caractérisée par un degré de violence aveugle si élevé qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retournerait courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ducos-Mortreuil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, B. F Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300204_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel