TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300202_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 janvier 2023, le 20 février 2023 et le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Touglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas abandonné sa scolarité faute d'avoir obtenu une alternance en 2021/2022 mais en raison de l'escroquerie de l'organisme de formation dont il a été victime ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de cet accord ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, peuvent être substituées à la base légale erronée de la décision de refus de titre de séjour, fondée sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castellani, première conseillère, - et les observations de Me Philouze, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 6 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né en 1995, est entré en France en septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 9 août 2019 au 9 août 2020. Il a ensuite été titulaire de titres de séjour, régulièrement renouvelés, en cette qualité. Par un arrêté du 9 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". En vertu des stipulations de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 3. D'une part, il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes et subordonnent toutes deux, notamment, le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " à la justification de la poursuite effective de ses études par l'étudiant et du sérieux de celles-ci, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 6. D'autre part, l'arrêté attaqué indique que M. A s'est inscrit en troisième année de Bachelor de responsable de projet marketing et communication à l'EPUSCOM de Paris au titre de sa première année universitaire et a été déclaré admissible avec une moyenne de 13,88/20, qu'il s'est inscrit en première année de master de manager des stratégies, communication et marketing au titre de l'année universitaire 2020/2021, mais n'a pas obtenu de résultats, dès lors qu'il se trouvait en défaut de paiement avec son école, qu'il s'est inscrit en première année de master de manager de projet sport business, au sein de l'école EMS Sport Business School au titre de l'année universitaire 2021/2022, mais a abandonné sa formation faute de trouver une alternance, puis s'est inscrit en troisième année de bachelor au sein de l'école Sport management School à Paris au titre de l'année universitaire 2022/2023. M. A soutient toutefois que le préfet a commis une erreur de fait, dès lors que le motif pour lequel il n'a pas validé son année en 2021/2022 tient en ce que l'école EMS Sport Business School a été placée en liquidation judiciaire dès le mois de mai 2021, de sorte que cette école n'a pas dispensé les enseignements pour lesquels il était inscrit. Il produit à cet égard deux extraits du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales desquels il ressort, d'une part, que cette société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 4 mai 2021 et, d'autre part, que cette société a déposé ses comptes au tribunal de commerce le 11 mai 2022. Faute de toute contestation sur ce point du préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance, les allégations de M. A quant à l'incidence de ces évènements sur le déroulement de ses études doit être regardé comme établi. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait. 7. Par suite, si l'absence de validation de l'année universitaire 2020/2021 est imputable à M. A eu égard à son défaut de paiement, son échec au titre de l'année universitaire suivante ne saurait révéler, compte tenu des circonstances précédemment évoquées, un défaut de caractère effectif et sérieux de ses études. Enfin, M. A établit qu'il a poursuivi avec succès son premier semestre de troisième année de bachelor au titre de l'année universitaire 2022/2023, et a obtenu les 60 ECTS nécessaires à sa validation, et produit quatre courriers d'enseignants qui attestent de son sérieux et de son implication. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992. 8. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 9 décembre 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 9 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé A.-C. CASTELLANI La présidente, signé A.-S. MACHLe greffier, signé E. MOREUL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300202_20230720
Données disponibles
- Texte intégral