TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300202_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté en litige, qui ne mentionne pas son état de santé, est insuffisamment motivé ;
- il procède d'un examen insuffisamment personnalisé et sérieux de sa situation ;
- faute de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, au regard de son état de santé et notamment de son accès effectif aux soins dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de toute mention quant au risque qu'il pourrait représenter pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 janvier 1985 à Conakry, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 20 octobre 2019 en France où il a demandé l'asile le 18 novembre 2019. Sa demande, enregistrée le 25 août 2020 en procédure dite " Dublin ", a été rejetée le 17 septembre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2021. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile valide jusqu'au 8 décembre 2021, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
3. Il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 20 janvier 2023, éclairé par sa motivation, dont M. A demande l'annulation dans la présente instance que, s'il a pour objet de refuser à l'intéressé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'étend pas cet objet, ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée M. A ou de lui refuser le séjour autrement qu'au motif du rejet de sa demande d'asile. Il suit de là que la préfète de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans l'arrêté du 20 janvier 2023.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
6. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, lorsque la Cour nationale du droit d'asile a été saisie, à compter de la date de lecture en audience publique de sa décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté par M. A, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile a été lue en audience publique le 9 décembre 2021. M. A, nonobstant la circonstance que cette décision lui ait été notifiée le 23 décembre 2022, ne disposait dès lors plus, à compter de cette première date, du droit de se maintenir sur le territoire français.
7. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
8. L'arrêté en litige, qui vise expressément les textes sur lesquels il se fonde et notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué s'agissant des éléments de fait dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée récente de l'intéressé sur le territoire français, de son âge, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de ses liens avec son pays d'origine, ainsi que du rejet de sa demande d'asile, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de M. A. L'ensemble de ces mentions est suffisamment développé pour mettre le destinataire en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision en litige, circonscrite ainsi qu'il a été dit aux conséquences de sa situation au regard de l'asile, et le juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, l'arrêté attaqué n'avait pas à préciser expressément si l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'une telle circonstance n'a pas été retenue par la préfète. Au regard de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, qui n'a pas à distinguer dans sa motivation entre l'obligation de quitter le territoire dans un délai volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination qu'il comporte, n'est pas suffisamment motivé à cet égard.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation, qui mentionne ainsi qu'il vient d'être dit les circonstances propres à la situation personnelle de M. A eu égard à l'objet de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, les décisions en litige n'ont pas pour objet ni pour effet de rejeter une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. A, dûment informé par ailleurs de cette possibilité qui lui était offerte à l'occasion du traitement de sa demande d'asile, n'a en tout état de cause pas présentée. Si l'arrêté du 20 janvier 2023 a également pour objet de ne pas renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A, cette dernière, qui n'a d'autre portée que de permettre à son titulaire de justifier de sa présence régulière sur le territoire durant l'examen de sa demande d'asile, ne constitue pas en elle-même un titre de séjour dont le renouvellement obéirait aux procédures de consultation préalable prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment celle de saisine du collège des médecins de l'Ofii requise pour les demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade. La préfète indique dans ses écritures contentieuses, sans être contredite sur ce point, ne pas avoir examiné d'office, alors qu'elle n'y était pas tenue et d'ailleurs en l'absence de tout élément porté à sa connaissance l'y invitant, si l'état de santé de M. A était susceptible de lui ouvrir un droit au séjour en France. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu pour la préfète de recueillir l'avis du collège des médecins de l'Ofii tel que prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les mesures en litige, par voie de conséquence de ce que le non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, seraient elles-mêmes entachées d'illégalité en raison de cette irrégularité, est inopérant et doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. A, ressortissant guinéen, célibataire et dont l'enfant réside en Guinée, est entré irrégulièrement selon ses déclarations le 20 octobre 2019 en France où sa demande d'asile a été rejetée. Le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, que la mesure d'éloignement contestée entraîne pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, levant le secret médical, produit des certificats médicaux dont il ressort qu'il est atteint d'une tuberculose latente justifiant un suivi. Toutefois, par les éléments qu'il produit, M. A n'établit pas que la prise en charge adéquate à cette pathologie, dont aucun caractère évolutif ne ressort des pièces du dossier, ne lui seraient pas accessibles en Guinée. Par ailleurs, M. A n'allègue pas même ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où réside son enfant. Il ne justifie pas de liens intenses avec la société française. Dans ces conditions, la décision prise par la préfète de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé sur ce point au regard des informations portées à sa connaissance, n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la situation personnelle de M. A en prenant à son encontre les mesures en litige, dont l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300202_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel