TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300201_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de naturalisation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de naturalisation auprès des services de la préfecture alors qu'elle remplit les conditions pour une naturalisation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de naturalisation ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bulgare, née le 6 novembre 1996, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de naturalisation est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité d'accéder à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. 6. Saisi d'une demande visant à enjoindre au préfet de communiquer au requérant, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous, le juge des référés apprécie et motive l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. Hors cas dans lesquels la condition d'urgence est en principe constatée, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B se borne à produire des captures d'écran datées du 18 novembre 2022 au 6 janvier 2023 que rien ne permet de rapporter à une démarche effectuée par l'intéressée ou, du moins, pour son compte. Si, par nature, les demandes en ligne non abouties présentent un caractère anonyme, il est aisé d'assortir les captures d'écran d'une mention permettant d'identifier l'auteur de la recherche. Par suite, eu égard à l'absence de toute indication de cette nature comme à l'absence de tout courrier ou courriel adressé aux services de la préfecture pour les informer des difficultés rencontrées, Mme B ne peut être regardée comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées avant la saisine du juge et, partant, de l'utilité de la mesure sollicitée. En tout état de cause, si elle soutient qu'il est urgent de faire enregistrer sa demande de naturalisation dès lors que les documents obtenus dans le cadre de la constitution de son dossier, auprès des institutions compétentes en Bulgarie, traduits par des traducteurs assermentés et authentifiés par apostille, vont voir leur date de validité de six mois prochainement expirée, alors qu'ils ont demandé un effort important pour être obtenus et ont été coûteux, elle ne l'établit pas et, en outre, elle ne fait valoir aucun élément autre que son droit à solliciter sa naturalisation et n'expose pas en quoi l'absence d'obtention à bref délai d'un rendez-vous lui porterait un préjudice suffisamment grave et immédiat. Par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de naturalisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la présente instance n'ayant, en tout état de cause, donné lieu à aucun frais au sens de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 avril 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2300201_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
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