TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300199_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Dahi, représentant M. D. Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 28 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France en septembre 2021 selon ses déclarations et s'est maintenu en situation irrégulière. Par arrêté du 2 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a constaté que l'intéressé ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité, l'a obligé, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté 19 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. B A, chef de lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les actes dans la limite de ses attributions, notamment les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté doit ainsi être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué et qu'il a pu présenter ses observations sur cette mesure et communiquer notamment des documents médicaux. Le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement aurait été méconnu doit être écarté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré très récemment en France en septembre 2021. Il indique être en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a contracté mariage le 7 janvier 2023 alors qu'il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait, et il n'établit pas l'ancienneté de la vie commune. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D doit se faire opérer d'une hémorroïde. Cette circonstance n'est toutefois par de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si M. D fait état de la fécondation in vitro que son épouse envisage en mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère très récent de la relation de couple et en l'absence de preuve que des examens ont été effectués en vue de de vérifier l'infertilité de l'un ou l'autre des époux et d'en déterminer la cause, l'intéressé n'établit pas que la décision d'éloignement, en faisant obstacle à une FIV qui aurait débuté en mars 2023, aurait, en tout état de cause des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que la mesure d'éloignement méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ à trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui a communiqué au préfet une ordonnance de prescription médicamenteuse, un certificat prescrivant un suivi médical et le compte rendu d'un passage aux urgences, ait fait valoir des circonstances justifiant à titre exceptionnel de lui accorder un délai de départ d'une durée supérieure à trente jours. En se bornant à indiquer avoir entrepris des démarches pour une fécondation in vitro, il n'apporte pas non plus, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 7, d'élément susceptible d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai plus long pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300199_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel