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TA14 · URGENCE- Etrangers — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300198_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 et 30 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus de départ volontaire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant assignation à résidence : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire en défense du préfet de la Manche a été enregistré le 31 janvier 2023 à 10h24 après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Alouani, représentant M. B. Le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain, est né le 1er avril 1992 à Taghjijt au Maroc. Par deux arrêtés du 26 janvier 2023, dont il est demandé les annulations, le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de l'arrêté du 26 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire, du refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué n'est pas signé par le préfet et que ce dernier ne produit pas la délégation de signature. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée présente une signature directement apposée au nom de M. D F. Le requérant n'apporte pas la preuve que ladite signature ne serait pas celle du préfet. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. L'arrêté précise que l'arrêté intervient après une interpellation des services de la police aux frontière pour travail dissimulé le 26 janvier 2023 et retrace la situation administrative et personnelle de M. B, en particulier ses conditions d'entrée en France, son maintien en situation irrégulière et sa situation récente de vie commune et de pacte civil de solidarité (pacs). Le préfet a examiné l'ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l'historique de la situation administrative et d'intégration professionnelle et sociale de M. B. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2015. Or, la durée de son séjour en France n'a été rendue possible, à compter de 2018, que par son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Maine et Loire. Le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage depuis deux ans et demi et qu'il est pacsé depuis 7 septembre 2021. Si la compagne de M. B présente un handicap, le compte-rendu médical du 14 avril 2022 du docteur A atteste de son autonomie fonctionnelle en particulier de marche d'habillage et de toilette. Il n'est pas rapporté par le requérant que sa présence est nécessaire auprès de sa compagne avec qui il entretient une relation récente. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est sans activité professionnelle déclarée depuis sa présence sur le territoire français. Le requérant ne fournit aucun élément probant susceptible d'établir des liens anciens en France. Il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, les énonciations de la circulaire du 16 janvier 2007 relative au droit au séjour en France des étrangers ayant conclu un pacs ne comporte, s'agissant des énonciations qu'il cite relatives au pacs, que des considérations générales et est dépourvue de caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. Sur le refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation du refus de délai de départ volontaire. 8. En dernier lieu, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Manche s'est notamment fondé sur les motifs qu'il existait un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il s'était déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il a ainsi portée sur la situation de l'intéressé. Sur la fixation du pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la fixation du pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il ressort des dispositions citées au point 11 que la durée de l'interdiction de retour, qui ne peut excéder trois ans, est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Or, comme il a été précisé au point 4, M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ni d'une de durée séjour sur le territoire français suffisante. Dès lors que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement, c'est sans commettre de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de la Manche a décidé de prendre une mesure d'interdiction de retour en France et en a fixé la durée à un an. En ce qui concerne l'arrêté du 26 janvier 2023 portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué n'est pas signé par le préfet et que ce dernier ne produit pas la délégation de signature. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée présente une signature est directement apposée au nom de M. D F. Le requérant n'apporte pas la preuve que ladite signature ne serait pas celle du préfet. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". L'article R 732-5 du même code prévoit : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 16. La légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction. Or, il résulte des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 17. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 3 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. E La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300198_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel