TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300198_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme C E, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de ces décisions dispose d'une délégation de signature à cet effet, régulièrement publiée et suffisamment précise pour permettre l'édiction des décisions en litige ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
- il appartiendra au préfet de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le rapport du médecin de cet Office et la décision du directeur général de cet établissement fixant la composition du collège ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne ni le sens de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ni les raisons qui ont amené le préfet à s'en écarter, en méconnaissance du quatrième alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucun traitement approprié à sa pathologie n'existe en Albanie ou au Mali ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
- les modalités de pointage à la gendarmerie de Digoin sont entachées d'une erreur d'appréciation, eu égard à l'âge de son enfant, à la distance qui la sépare de la gendarmerie et de la pathologie dont elle souffre, qui complique substantiellement l'activité physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, par une décision du 1er septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 janvier 2023 à 9 heures.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D B.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 heures 06 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, épouse E, ressortissante albanaise, née en 1998 en Albanie, a déclaré être entrée en France le 24 septembre 2018, munie d'un passeport albanais en cours de validité. A la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile de l'intéressée, celle-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 août 2019. Mme E a sollicité le 15 novembre 2021 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au titre de la santé. Par un nouvel arrêté, en date du 22 novembre 2022, notifié le 19 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressée de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Par un second arrêté du même jour et notifié simultanément au premier, le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours. Mme E demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme E.
Sur l'étendue du litige :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. " Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article L. 614-9 de ce code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Il y a également lieu de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions relatives aux frais de l'instance.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
7. Par un arrêté du 24 octobre 2022, référencé 71-2022-10-24-00008, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial référencé 71-2022-172 du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A G, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de renvoi, les arrêtés relatifs aux interdictions de retour sur le territoire français et les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, à l'égard de chacun des deux arrêtés, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
8. Les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour, tirés du vice de procédure, de l'insuffisante motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Aucun autre moyen que celui auquel il a été répondu au point 7 du présent jugement n'est présenté au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
10. En deuxième lieu, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à la requérante, par la décision attaquée, et à son époux, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une mesure d'assignation, édictées à la même date, de se présenter chaque jour ouvré auprès des services de gendarmerie de Digoin à 9 heures en application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation. Contrairement à ce que soutient la requérante, ni la circonstance que son époux et elle-même sont les parents d'un enfant de trois ans, ni celle selon laquelle la gendarmerie est éloignée de vingt-deux minutes à pieds de leur lieu de résidence, ni enfin celle tirée de la pathologie dont elle souffrirait, dont il n'est nullement démontré qu'elle ferait obstacle à quarante-cinq minutes de marche par jour, en deux fois, ne sont de nature à établir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation en assortissant la mesure d'assignation à résidence de telles obligations de présentation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme E dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, par voie de conséquence, en tant qu'elles constituent l'accessoire des conclusions sur lesquelles il vient d'être statué.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme E dirigées contre la décision portant refus de séjour, contenues dans l'arrêté du 22 novembre 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année, et les conclusions accessoires dont elles sont assorties, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, au préfet de Saône-et-Loire, et à Me Gaëtan Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
I. B
Le greffier,
L. LelongLa République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300198_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel