TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300195_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 22 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et réitérée le 25 mars 2024 devant le tribunal administratif de Montreuil, M. B, représenté par Me Aitali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une telle carte. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par une décision du 15 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré 19 février 2024, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 7 juin 2022 la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision en date du 30 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte. 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de sa profession d'agent privée de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) et du rapport du service régional de documentation criminelle de la préfecture de police adressée au CNAPS que M. B a fait l'objet d'un premier signalement le 27 décembre 2016 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que d'usage illicite de stupéfiants, puis d'un second signalement le 22 novembre 2018 pour des faits de violence avec incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le rapport précise que les faits commis le 22 novembre 2018 l'ont été devant l'enfant du couple. Si M. B produit un courrier du substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 novembre 2023 précisant que sera apposée au TAJ une mention rendant ces informations inexploitables dans le cadre d'une enquête administrative, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNAPS en aurait pris connaissance après ce courrier. Les agissements de M. B, répétés et récents à la date de la décision attaquée en ce qui concerne le dernier, révèlent, par leur nature et leur gravité, un comportement contraire à la probité et à l'honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatible avec l'exercice d'une profession dans le domaine de la sécurité privée. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle d'agent de sécurité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 août 2022, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par conséquent sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aitali et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2300195_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel