TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300195_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Marques-Melchy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 25 janvier 2023 au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les observations de Me Marques-Melchy, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 10 avril 1993, est entrée en France, sous couvert d'un visa court séjour, le 1er septembre 2016 en compagnie de son époux et de leur première fille, alors âgée d'un an et trois mois. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 octobre 2017. Par un arrêté du 6 février 2019, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B s'est soustraite à cette obligation et s'est maintenue irrégulièrement en France. Le 9 janvier 2021, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 30 novembre 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué dans son ensemble :
2.Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne le refus de délivrance du certificat de résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis le 1er septembre 2016 et qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile elle s'est soustraite à l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 6 février 2019. Elle est sans emploi, ne justifie pas suivre une formation et ne produit aucun élément permettant d'apprécier son intégration sociale et professionnelle dans la société française. Elle n'établit pas non plus avoir tissé des liens intenses, anciens et stables avec d'autres personnes que son époux, lequel fait, au demeurant, l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, et elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a vécu la majeure partie de son existence jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, n'a méconnu ni les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Le refus de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme B n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner de ses enfants. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de certificat de résidence porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. CROSNIER
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300195_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel