TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300195_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 23 janvier 2023, M. D B, représenté A Me Rouille-Mirza, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 A lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 A lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros A jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles:
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- la décision attaquée ne mentionne pas d'une part le critère de détermination de l'Etat membre responsable au titre du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ni le type de requête dont ont été saisies les autorités espagnoles, et d'autre part les différents facteurs de vulnérabilité dont il fait état, en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 4 du règlement Dublin III dès lors qu'il n'est pas démontré que l'information sur le contenu de ses droits et obligations lui a été préalablement délivrée ;
- elle méconnait l'article 5 du règlement Dublin III en raison des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien individuel ;
- elle méconnait les articles 23 et 25 du règlement Dublin n°604/2013 dès lors que la saisine et l'acceptation des autorités espagnoles ne sont pas justifiées ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le transfert pourrait aggraver les lourdes séquelles psychologiques dont il souffre, en méconnaissance de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 17 du règlement Dublin III, en se prévalant de son état de santé et alors que la procédure d'asile en Espagne est affectée A des défaillances systémiques;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas justifiée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
A un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés A M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, le rapport de Mme C.
Les parties n'étaient présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2000, a déclaré être entré en France le 1er avril 2022. Le 7 novembre 2022, il a exécuté l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile du 30 août 2022. De retour en France, il a sollicité le 1er décembre 2022 son admission au séjour au titre du droit de l'asile auprès des services de la préfecture du Loiret. Les autorités espagnoles, saisies A la préfète d'une demande de reprise en charge de M. B, ont accepté la requête de la préfète le 20 décembre 2022. A un arrêté du 29 décembre 2022, la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. A un arrêté du 30 décembre 2022, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pendant un délai de quarante-cinq jours dans le département de l'Indre-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, A lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
5. M. B fait valoir son trouble de stress post traumatique et le suivi médicamenteux et psychothérapeutique dont il bénéficie. Pour démontrer la gravité de sa pathologie, il produit d'une part un certificat médical établi A un médecin spécialiste du 15 décembre 2022, destiné au médecin coordinateur de la zone Ouest de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel il souffre d'un " état de stress post traumatique en lien avec des violences subies, tortures et séquestration " nécessitant notamment une prise en charge psychiatrique, ainsi qu'une prescription médicale datée du même jour pour un traitement médicamenteux d'une durée de trois mois. Ce diagnostic est confirmé A ce même spécialiste le 23 janvier 2023, qui aux termes d'un compte-rendu de consultation, précise que le requérant souffre d'une " symptomatologie dépressive comorbide avec tristesse permanente, idées suicidaires actuelles non scénarisées() " et que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique dont il bénéficie " doit se poursuivre pour éviter une aggravation de son état, qui pourrait aller vers une désinsertion et un repli total, au pire jusqu'au suicide, ce qui n'est pas peu fréquent dans une situation comme celle-ci ", et que " l'arrêt du suivi médical en français serait extrêmement préjudiciable pour le patient ". Dès lors, eu égard à la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, et alors que la préfète du Loiret n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'il pourrait être suivi médicalement en Espagne et y bénéficier des soins adéquats, M. B établit que l'exécution de la décision de transfert contestée comporte un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant. A suite, la préfète du Loiret a entaché sa décision portant transfert d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté du 29 décembre 2022, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté, A voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté du 30 décembre 2022, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence dans le département de l'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la préfète du Loiret délivre à M. B une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B ladite attestation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouille-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rouille-Mirza, avocat de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 29 décembre 2022 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 30 décembre 2022 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à Me Rouille-Mirza, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7: Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Loiret.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée
Séverine C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300195_20230130
Données disponibles
- Texte intégral