TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300193_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, ainsi que des mémoires enregistrés les 15 février et 1er mars 2023, M. A demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre une décision sur sa demande de révision d'allocation temporaire d'invalidité. Il soutient que : - à titre liminaire, le mémoire en défense n'est pas recevable en raison de l'incompétence de son signataire ; Sur la condition d'urgence : - il est privé de ressources non négligeables au regard de ses revenus depuis plus de seize mois et il fait l'objet d'un harcèlement de la part de son administration, l'amenant probablement à ne plus pouvoir exercer dans la fonction publique au regard de son état de santé ; - l'absence de décision de l'administration ne lui permet pas de présenter un recours pour excès de pouvoir et s'il n'est pas imposé à l'administration de prendre une décision, elle ne le fera jamais provoquant une perte irréversible de ses droits ; Sur le caractère utile de la mesure demandée : - l'administration ne répond pas à sa demande alors que la décision prise pourrait être annulée pour vice de procédure, motif pris des irrégularités relevées par ses soins s'agissant de la composition du conseil médical interdépartemental ; - l'administration ne saurait solliciter une nouvelle expertise dès lors que le conseil médical précité n'a pas motivé sa demande et que la possibilité de réaliser une contre-expertise n'est prévue par aucun texte ; - il n'a reçu aucune convocation pour se rendre chez un médecin en vue de réaliser cette contre-expertise ; - le médecin qui devrait l'examiner n'est, en toute hypothèse, pas territorialement compétent ; - le médecin, qui a signé la saisine du médecin expert, a obtenu un agrément qui n'est entré en vigueur que le 8 décembre 2022, démontrant ainsi qu'il n'était pas auparavant titulaire d'un tel agrément ; le recrutement de ce dernier et sa délégation de signature n'ont pas respecté la condition première issue du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, c'est-à-dire disposer au préalable d'un agrément préfectoral ; Sur la condition tenant à ce que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision : - en l'espèce, aucune décision administrative n'a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : Sur la condition d'urgence : - elle n'est pas remplie ; à cet égard, le requérant s'abstient d'établir l'existence de préjudices graves, alors que l'allocation temporaire d'invalidité n'est qu'un complément de traitement ; Sur le caractère utile de la mesure demandée : - la demande de l'agent est actuellement en cours d'instruction ; - la nouvelle expertise a été demandée par le conseil médical interdépartemental qui a considéré que le taux proposé par le premier expert n'était pas en accord avec le barème réglementaire indicatif ; celle-ci entre dans le champ des mesures pouvant être sollicitées en application de l'article 11 du décret du 14 mars 1986 précité ; - le requérant a fait l'objet d'une convocation auprès du médecin appelé à se prononcer à nouveau sur son état de santé ; à ce jour, il n'a pas encore pris contact avec ce médecin pour la réalisation de cette expertise ; - la composition du conseil médical interdépartemental est parfaitement régulière ; Sur l'instruction de la demande : - il ne peut être reproché à l'administration un blocage volontaire alors que le requérant ne fait pas preuve de toute la diligence nécessaire pour un traitement rapide de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité du mémoire en défense du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud : 1. Il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, d'écarter des débats le mémoire en défense du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dès lors que ce document est dûment signé par une représentante de celui-ci ayant reçu délégation de signature en vertu des articles 4 et 6 de l'arrêté du 9 septembre 2022 portant organisation de la zone de défense et de sécurité Sud, régulièrement publié. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. En vertu du 1er alinéa de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, repris à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des conseils médicaux : " Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'administration à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'il estime nécessaire ". 5. Il résulte de l'instruction que le 28 août 2015, M. A, gardien de la paix, a été blessé en service lors d'une intervention de police. Par arrêté du 23 décembre 2015, cet accident a été reconnu imputable au service. Le 6 juin 2017, l'intéressé a obtenu le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) du 23 août 2016 au 22 août 2021 avec un taux global de 11 %. Dans le cadre du renouvellement de son ATI, une expertise médicale a été effectuée le 9 mai 2022 qui a conclu au passage du taux d'ATI de 11 à 14 %. Par courrier du 29 août 2022, le requérant a saisi l'administration d'une demande tendant à la communication de ce rapport et la priant de l'informer de la date de réunion du conseil médical interdépartemental ou de lui faire connaître sa décision sur sa demande de révision quinquennale de l'ATI. Le conseil médical interdépartemental réuni le 29 septembre 2022 a sursis à statuer sur sa demande et a sollicité une nouvelle expertise. Par sa requête, M. A demande, sur le fondement des dispositions citées au point 2, au juge des référés d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre une décision sur sa demande de révision d'ATI, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 6. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun justificatif sur son état de santé, ses ressources et ses charges, notamment celles qu'entraînent son incapacité permanente partielle. Il ne démontre donc pas que le non versement de l'ATI, qui n'est qu'un complément du traitement, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière. De surcroît, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'administration refuserait de prendre une décision sur sa demande de renouvellement d'ATI qui est en cours d'instruction. A cet égard, lors de sa réunion du 29 septembre 2022, le conseil médical interdépartemental a sollicité une nouvelle expertise en considérant que le taux proposé par le premier expert n'était pas en accord avec le barème réglementaire indicatif. Un médecin a été saisi à cette fin, ainsi qu'il résulte du courrier du 23 novembre 2022 du médecin inspecteur zonal de la zone de défense et de sécurité sud adressé à ce confrère. Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, l'instruction de sa demande se poursuit et la mesure sollicitée ne présente, en l'espèce, ni le caractère d'urgence ni le caractère d'utilité requis. Par suite, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies, sa demande d'injonction sous astreinte doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud Fait à Toulon, le 7 avril 2023. La vice- présidente désignée, Juge des référés Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300193_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA