TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300192_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Lampe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, notamment en terme de délai ;
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis des médecins de l'OFII portant sur son état de santé a été rendu à la date indiquée par la préfète de la Gironde dans le respect des garanties procédurales ;
- la préfète s'est estimé liée par l'avis des médecins de l 'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'est pas démuni de ressources personnelles ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 28 mai 1980, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 25 mars 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme D, directrice adjointe des migration et de l'intégration, à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de la direction des migrations de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent les décisions que comporte l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L.425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme, soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 5 octobre 2022, produit à l'instance par la préfète de la Gironde, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a été signé par les trois médecins qui composent le collège à l'issue d'une délibération présentant un caractère collégial. En outre, ainsi qu'en atteste le bordereau de transmission également produit dans le cadre de la présente instance, le rapport médical sur l'état de santé de M. C a été établi le 21 septembre 2022 par un médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, auquel il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis émis le 5 octobre 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé ne fait pas obstacle à ce qu'il voyage sans risque vers son pays d'origine.
11. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde se serait estimée liée par l'avis rendu par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. C, qui souffre d'un syndrome d'Alport autosomique récessif, a bénéficié d'une transplantation rénale le 3 avril 2019, sa fonction rénale est désormais satisfaisante et ne nécessite plus qu'un suivi ponctuel et un traitement quotidien par Advagraf et Myfortic. Le requérant ne produit à l'instance aucune pièce susceptible de démontrer que le traitement approprié à son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C est entré en France, selon ses déclarations, le 21 novembre 2013 et a séjourné sur le territoire français de manière régulière à compter du 5 août 2016, les titres de séjour qui lui ont été accordés pour des raisons de santé ne lui donnent pas vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, s'il se prévaut de son insertion par le travail, il ressort des pièces du dossier que le requérant est en situation d'emploi que depuis le 24 août 2022, date à laquelle il a conclu un contrat à durée déterminée avec le groupement des employeurs agricoles de Cestas pour exercer les fonctions d'ouvrier agricole. Enfin, M. C, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretient des liens d'une particulière intensité avec le territoire français, alors qu'il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis la préfète de la Gironde dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
15. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Gironde a relevé que M. C était démuni de ressources personnelles. Toutefois, la circonstance que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision en litige, l'intéressé dispose de ressources personnelles à raison du contrat à durée déterminée qu'il a conclu le 24 août 2022 avec le groupement des employeurs agricoles de Cestas, pour exercer les fonctions d'ouvrier agricole, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de la Gironde et à Me Lampe.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
A. A
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
N°230019Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300192_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel