TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300191_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 20 décembre 2023, M. E D, représenté par Me Nguyen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler :
- l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Sopagemo-Edifice, un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de six logements et de sept places de stationnement sur un terrain situé rue Deleuvre, ainsi que la décision du 8 novembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
- l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Lyon a délivré, pour ce même projet, un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- l'arrêté du 29 juin 2022 est entaché d'incompétence ;
- le permis de construire initial a été délivré sur la base d'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme insuffisant, incomplet et erroné ; la notice et le document graphique sont insuffisants ; le dossier ne comprend pas l'autorisation du gestionnaire du domaine public ; il est entaché d'incohérences dans la ventilation des surfaces ;
- il est illégal, en l'absence de permis de démolir ;
- le projet méconnaît les articles 2.1 des dispositions générales du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît les articles 2.5.2.2.2, 2.5.4.1, 2.5.4.2 et 2.5.4.3 des dispositions générales du règlement annexé PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l'article 2.5.4.4 des dispositions générales de ce règlement ;
- il méconnaît l'article 3.3.2 des dispositions applicables à la zone URm2 de ce règlement ;
- il méconnaît les articles 4.4.1 et 4.2.1 des dispositions applicables à la zone URm2 de ce règlement et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 6 mars et 16 novembre 2023 et 10 janvier 2024, la société Sopagemo-Edifice, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, au besoin après application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ou à l'annulation partielle de l'autorisation attaquée en application de l'article L. 600-5 du même code, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, la ville de Lyon conclut, à titre principal, au rejet de la requête, au besoin après application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à titre subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 du même code.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Brun, représentant M. D, requérant,
- les observations de M. A, représentant la ville de Lyon,
- et celles de Me Couderc, représentant la société Sopagemo-Edifice.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2024, présentée pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2022, le maire de Lyon a délivré à la société Sopagemo-Edifice un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de six logements et de sept places de stationnement sur un terrain situé rue Deleuvre. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le maire de Lyon a délivré un permis de construire modificatif pour ce même projet. M. D demande au tribunal d'annuler le permis de construire initial délivré le 29 juin 2022, le rejet de son recours gracieux formé contre cette autorisation d'urbanisme, ainsi que le permis de construire modificatif accordé par arrêté du 27 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". En application de l'article L. 2131-1 de ce code, dans sa version alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ".
3. Le permis de construire en litige a été signé par M. C B, adjoint délégué à l'urbanisme et à l'aménagement, à l'habitat et au logement, en vertu d'une délégation de fonctions et de signature du maire de Lyon datée du 1er septembre 2021, consentie notamment à cet effet. L'arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture le jour même et publié au bulletin municipal officiel n° 6435 du 13 septembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 29 juin 2022 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". L'article R. 431-10 de ce code précise que : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Si la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis de construire initial n'indique pas explicitement que le pavillon présent sur le terrain d'assiette du projet sera démoli, cette information est apportée par les autres pièces jointes au dossier de demande, notamment par le formulaire Cerfa indiquant une démolition totale de la construction existante et le plan de masse intitulé " Maison à démolir ". De même, si la notice indique uniquement les éléments végétaux conservés, notamment à l'angle des rues Deleuvre et Clos Savaron, et les arbres qui seront plantés, le diagnostic phytosanitaire des arbres existants et le plan " EV avant - après travaux ", également joints à la demande, indiquent précisément les sujets conservés et supprimés, leur emplacement et leurs caractéristiques. La notice descriptive expose, après avoir décrit l'environnement du projet, composé de pavillons aux volumes simples comportant des toits à deux ou quatre pans dont l'implantation est majoritairement discontinue, avec jardins privés, le choix d'implantation du bâtiment ainsi que ses caractéristiques et sa composition, mentionnant que " le projet a évolué de petit collectif de neuf logements vers six logements en habitat intermédiaire " et qu'il a été opté pour une " implantation en retrait permettant la mise en œuvre de plantation le long de la rue ". Par ailleurs, la notice précise que " les clôtures séparatives des parcelles mitoyennes " sont conservées et que " les clôtures séparatives de l'espace public " seront composées de barreaudages verticaux décalés d'1,85 mètre de hauteur, avec muret de soubassement à fleur du terrain naturel. La notice précise en outre que l'accès à la résidence est homogénéisé par une grille qui englobe l'accès réservé aux automobiles et le portillon d'accès pour les piétons et les plans de coupe, plans de façade ainsi que les vues d'insertion permettent de connaître l'emplacement et le traitement réservé aux accès. L'ensemble de ces éléments, combinés aux plans de façades, plans de masse, photographies de l'environnement proche et lointain et documents graphiques, permet de connaître les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, notamment quant à l'aménagement du terrain, à l'implantation et aux caractéristiques de la construction projetée par rapport au bâti environnant, à l'aménagement des accès et au traitement des limites de terrain. Enfin, les documents graphiques permettent, en combinaison avec les autres pièces jointes à la demande, d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage environnant. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude ou de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
7. Alors que la surface de 93,23 m² mentionnée dans le formulaire Cerfa correspond à l'emprise au sol des surfaces privatives affectées au stationnement, la surface de 223,74 m² correspond à la surface taxable des locaux clos et couverts à usage de stationnement et la surface de 265,50 m² à la surface de plancher du projet. M. D ne peut ainsi reprocher une incohérence entre ces mesures dont les modalités de calcul sont différentes. Alors que la société pétitionnaire reconnaît en défense avoir commis une erreur en mentionnant une surface de 93,23 m² au lieu d'une surface de 100,48 m², une place de stationnement ayant été ajoutée en cours d'instruction à la demande du maire, le requérant n'expose pas les raisons pour lesquelles cette mention erronée aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait entaché d'incohérences doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de produire une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine ne s'applique qu'aux seuls projets de construction emportant occupation du domaine public. En l'espèce, le projet n'empiète pas sur le domaine public ni ne le surplombe. S'il implique la suppression de places de stationnement situées dans la rue Clos Savaron pour la création de l'entrée charretière, cette modification, qui résulte d'une aisance de voirie accessoire au droit de propriété, ne relève pas du champ d'application de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence, au dossier de demande, de pièce exprimant l'accord du gestionnaire de ce domaine doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ".
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du formulaire Cerfa indiquant la démolition totale du bâtiment existant sur le terrain d'assiette, du plan de masse intitulé " Maison à démolir " et des photographies de la maison existante jointes à la demande d'autorisation d'urbanisme, que cette dernière porte sur la construction d'un bâtiment de six logements mais également sur la démolition de cette maison. Dans ces conditions et en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire délivré le 29 juin 2022 vaut permis de démolir. Le moyen tiré de ce que l'autorisation attaquée serait illégale en l'absence de permis de démolir doit, par suite, être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.5.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions. a. Règle générale. Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d'une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / b. Règles particulières () Lorsqu'est réalisé un niveau en attique en lieu et place du dernier niveau hors VETC, le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute de ce niveau en attique, ou son prolongement horizontal, et les façades ou leur prolongement vertical. ". En vertu de l'article 2.5.4 des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). 2.5.4.1 - Définitions. a. Attique. Au sens du présent règlement, l'attique constitue le niveau supérieur d'une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l'une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d'une façade principale, généralement celle sur voie. Un attique peut s'inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires. b. VETC. Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) correspond à la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade. ". En vertu de l'article 2.5.4.2.2 de cette même partie du règlement : " VETC intermédiaire. La hauteur maximale de ce VETC est : - soit de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique. - soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d'1 mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. ". L'article 2.5.4.3 de cette partie dispose que : " Le VETC ne peut comprendre dans le volume qu'il délimite qu'un seul niveau habitable, incluant le cas échéant une mezzanine, dès lors que cette dernière n'a pas d'incidence sur la composition de la façade. ".
13. S'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se compose d'un double attique, seul le dernier niveau relève du VETC, le premier niveau de l'attique correspondant au dernier niveau de la construction hors VETC. Le point de référence haut pour le calcul de la hauteur de façade se situe par conséquent au point de rencontre entre la façade et le dessus du plancher bas du second niveau de l'attique. Il en résulte une hauteur de façade de 8,54 mètres et une hauteur au faîtage de la partie du double attique relevant du VETC de 4 mètres. La circonstance que l'attique est couvert par un toit à pans dont le degré d'inclinaison n'est pas de 40 % est sans incidence sur la régularité du projet au regard de l'article 2.5.4.2.2 précité, dès lors qu'aucune disposition n'interdit de couvrir l'attique d'un toit à pentes, quel que soit le pourcentage d'inclinaison, tant que la hauteur au faîtage de l'attique ne dépasse pas la hauteur maximale autorisée de 4 mètres. A cet égard, les schémas du règlement annexé au PLU-H n'indiquant que des attiques couverts de toits plats, dont se prévaut M. D, ne sont qu'illustratifs. Par ailleurs, le premier niveau du double attique ne relevant pas du VETC, le requérant ne peut utilement soutenir que ce niveau développe une surface de plancher non conforme aux exigences de l'article 2.5.4.1 précité. Pour les mêmes motifs, le VETC du projet ne comporte qu'un seul niveau habitable, en conformité avec l'article 2.5.4.3 précité. Enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet, dont le VETC ne comprend pas les deux niveaux de l'attique, contrairement à ce qu'il fait valoir, mais seulement le dernier niveau, méconnaît l'article 2.5.2.2.2 b), lequel ne prévoit d'ailleurs pas des critères de définition du double attique, comme allégué, mais a pour objet de définir le point haut de référence pour le calcul de la hauteur de façade.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.5.4.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire. Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d'au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. Cet espace de recul peut accueillir des acrotères et des dispositifs architecturaux, dès lors qu'ils accompagnent la conception du VETC. / Toutefois, dès lors que la hauteur de façade des constructions est réglementée par le "plan des hauteurs", une valeur différente de recul de l'attique peut être appliquée, ou un retrait de l'attique par rapport à une autre façade de la construction peut être mis en œuvre, afin, selon les situations rencontrées, de : - prendre en compte les caractéristiques des constructions avoisinantes ou de la séquence urbaine environnant le projet ; - privilégier une orientation bénéfique au confort des occupants, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et de son insertion dans le tissu urbain environnant ; - favoriser une diversification de l'expression architecturale en évitant corrélativement l'uniformité, tout en prenant en considération les éléments caractérisant une cohérence d'ensemble des tissus dans lequel s'insère le projet. / Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l'emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l'avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s'apprécie par rapport à l'intégralité du projet faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. / Lorsqu'est réalisé, en lieu et place du dernier niveau courant hors VETC, un niveau partiel dont l'emprise est inférieure à celle de l'avant dernier niveau de la construction, l'emprise cumulée du VETC et du dernier niveau de la construction ne peut excéder la valeur correspondant à l'emprise de l'avant dernier niveau, augmentée de celle de l'attique, soit 160 %. Cette emprise est répartie librement entre le dernier niveau et le niveau du VETC. ".
15. Comme indiqué au point 13, le premier niveau de l'attique ne relève pas du VETC. M. D ne peut par suite utilement soutenir que ce niveau occupe une emprise de plus de 60 % du niveau qui lui est immédiatement inférieur, l'emprise des doubles attiques étant en tout état de cause réglementée, non par l'avant-dernier alinéa de l'article 2.5.4.4 précité comme invoqué, mais par le dernier alinéa de cet article. Si les attiques présentent un retrait de seulement 2 mètres par rapport au nu général de la façade donnant sur la rue Deleuvre, la ville de Lyon explique ce choix par la volonté de favoriser une diversification de l'expression architecturale et de rendre le projet moins uniforme, avec des balcons comportant des profondeurs différentes. Le requérant, qui se borne à critiquer l'application des deux autres règles alternatives, ne remet pas en cause la diversification architecturale que permettent ces retraits inférieurs à 2,50 mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que ces derniers ne prendraient pas en considération les éléments caractérisant une cohérence d'ensemble du tissu urbain dans lequel s'insère le projet. Par suite, le retrait des attiques de seulement 2 mètres ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2.5.4.4 précité du règlement.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 3.3.2 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 3.3.2 - Les autres espaces libres. Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager dans une composition végétale significative. () d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables. ".
17. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet, dont les circulations piétonnes sont envisagées en revêtement non perméable, méconnaît les dispositions de l'article 3.3.2, qui ne présentent pas un caractère prescriptif.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". En vertu de l'article 4.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. A l'arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d'ilot où la présence végétale est forte. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : - de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d'habitat intermédiaire ou individuel resserré ; - de préserver la continuité visuelle d'un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l'alignement ou en faible retrait ; - de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ; - de permettre l'expression d'une architecture contemporaine et la créativité architecturale. ". L'article 4.1.1 de cette même partie du règlement dispose que : " Conception du projet dans son environnement urbain et paysager. a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier ; ". Aux termes de l'article 4.2.1 de cette partie du règlement : " 4.2 - Qualité des constructions. 4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti. a. Les volumétries ainsi que l'ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère du projet ; / b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée ; / c. Dans la bande de constructibilité principale* et en premier rang*. Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l'échelle d'une séquence urbaine caractéristique. La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l'échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d'îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures et fractionnement. Dans le cas d'implantation en recul de l'espace public, un traitement paysager intégrant des usages en cohérence avec la profondeur du recul est privilégié. ".
19. Les dispositions précitées du chapitre 4 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
20. Si l'ilot d'implantation du projet est essentiellement composé de pavillons d'une volumétrie modérée à l'architecture traditionnelle, les constructions faisant face au projet, de l'autre côté des rues Deleuvre et Clos Savaron, comptent de nombreux immeubles collectifs à toit plat de plus de quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée, dont certains présentent une architecture plus contemporaine. Dès lors, le bâtiment projeté de 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée, dont les deux derniers présentent des traits contemporains tout en étant couverts de toits à pans, situé à l'angle de ces deux voies, participe, tant en termes de volumétrie que par ses caractéristiques architecturales, à la transition entre l'environnement bâti de l'ilot d'implantation du projet et l'environnement bâti plus lointain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet créerait une rupture avec son environnement, comptant certes des pavillons et immeubles aux volumes simples mais également des bâtiments à l'organisation plus complexe, situés tant dans l'ilot d'implantation lui-même que dans les ilots voisins. Enfin, les espaces verts conservés en front de rue et à l'angle des rues Deleuvre et Clos Savaron participent également à l'insertion du projet dans son environnement immédiat, l'ilot d'implantation se composant de parcelles toutes construites mais végétalisées. Dans ces conditions, le maire de Lyon n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant le projet en litige.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :
21. Aux termes de l'article 2.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H : " Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Les présentes dispositions s'appliquent aux seules constructions de premier rang*. 2.1.1 - Règle générale. a. Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; - soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. En cas de recul, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). / () 2.1.2 - Règles alternatives. Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () b. implantation d'une construction qui ne peut pas être conforme à la règle, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d'un élément ou d'un espace végétal de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement (espace boisé classé*, délimitation d'espace de pleine terre*, terrain urbain cultivé et terrain non bâti pour le maintien de continuités écologiques* et espace végétalisé à valoriser*), ou à titre exceptionnel si des arbres non identifiés présentent une qualité remarquable compte tenu de leur nature, caractéristiques et localisation. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur cet élément ou cet espace, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. () ".
22. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale.
23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette accueille, à l'angle des rues Deleuvre et Clos Savaron ainsi que sur la bande de terrain longeant la limite de référence de la parcelle au droit de la rue Deleuvre, un espace végétalisé de qualité composé de plusieurs sujets, notamment un tilleul et un érable, signalés par le diagnostic phytosanitaire comme étant à conserver. Si ces éléments n'étaient pas identifiés par les documents graphiques du PLU-H ni présentés comme constituant des arbres remarquables à la date du permis de construire initial, la modification n° 3 du PLU-H approuvée le 21 novembre 2022 a notamment eu pour objet d'inscrire les surfaces végétalisées présentes à l'angle des deux voies publiques et s'étendant sur toute la limite de référence de la parcelle, au droit de la rue Deleuvre, en espace boisé classé et en espace végétalisé à valoriser. La notice descriptive jointe à la demande de permis de construire modificatif fait état de la volonté de la société pétitionnaire de prendre en compte ces espaces végétalisés ainsi nouvellement identifiés dans le choix d'implantation du bâtiment projeté, l'application de la règle alternative prévue par le b) de l'article 2.1.2 précité étant sollicitée. Dès lors, à la date du permis de construire modificatif, délivré le 27 octobre 2023, le non-respect de la règle générale, imposant une implantation à cinq mètres au maximum de la limite de référence, apparaît justifié par la volonté de préserver un espace végétalisé de qualité, identifié aux documents graphiques du règlement, comme l'autorisent les dispositions précitées du b) de l'article 2.1.2 du règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.1 doit, par suite, être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du requérant, partie perdante, le versement à la société Sopagemo-Edifice d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le requérant sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la société Sopagemo-Edifice la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la ville de Lyon et à la société Sopagemo-Edifice.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2300191_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel