TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300191_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 6 février 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par la Seleurl Edouard Bourgin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins d'évaluer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Voiron le 9 janvier 2021 et d'évaluer son préjudice ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Voiron ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron une provision de 2 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expertise sollicitée présente une utilité dès-lors qu'elle permettra de déterminer si le centre hospitalier de Voiron a commis des erreurs dans la prise en charge de ses douleurs à la cheville ; - elle permettra de déterminer si les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Voiron lui ont fait perdre une chance de contracter l'infection à la cheville ; - elle permettra d'évaluer son préjudice ; - la présente demande d'expertise est susceptible de se raccrocher à une action en responsabilité postérieure. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme expose qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance et qu'elle s'en remet à la demande d'expertise présentée par M. A. Par des mémoires en réponse, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 15 février 2023, le centre hospitalier de Voiron, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'il ne s'oppose à la demande d'expertise sous réserve de compléter les missions de l'expert selon ses dires ; 2°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport définitif dans un délai minimal de quarante jours ; 3°) de dire que l'expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les un éventuel défaut de surveillance en les distinguant avec l'état imputable avec l'état de santé initial de M. A ; 4°) de dire que l'expert ne pourra pas convoquer les parties avant que le relevé détaillé de l'organisme de sécurité sociale n'aura pas été communiqué ; 5°) de prendre acte qu'il s'oppose à la mise en cause de sa responsabilité ; 6°) de rejeter les conclusions de M. A aux fins de lui allouer une provision ; 7°) de mettre les frais d'expertise à la charge du requérant ; 8°) de réserver les dépens. Il soutient que : - il appartient à l'expert de déterminer si l'infection dont à souffert M. A est d'origine nosocomiale ; - il n'appartient également qu'à l'expert de déterminer les manquements éventuels du centre hospitaliers aux actes médicaux et diagnostics. Par un mémoire en réponse, enregistré le 30 janvier 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que M. A été admis le 9 janvier 2021 au centre hospitalier de Voiron suite à une chute lui ayant provoqué un hématome à la cheville gauche. Le personnel de l'hôpital lui a diagnostiqué une entorse du ligament latéral externe de la cheville. Le 16 janvier 2021 il s'est rendu à l'hôpital de Romans sur Isère où une fracture à la cheville lui a été diagnostiquée en plus d'un hématome. Le 27 janvier 2021 il a subi un nécrosectomie pour traiter les nécroses cutanées apparues sur sa cheville. M. A avance qu'il souffre de nombreuses séquelles très invalidantes qu'il impute une erreur de diagnostic commise au centre hospitalier de Voiron. 4. La demande d'expertise présentée par M. A visant à évaluer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Voiron le 9 janvier 2021, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Par suite, les conclusions du centre hospitalier de Voiron tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande du centre hospitalier de Voiron tendant à la production du relevé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme : 6. En l'état de l'instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de la solliciter, s'il l'estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ce relevé. Sur la demande de provision : 7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 8. Une requête tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doit être présentée par une requête distincte et n'est pas recevable lorsqu'elle est, comme en l'espèce, introduite en complément d'une requête formulée en application de l'article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d'allocation d'une provision présentées par M. A doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions des parties : 9. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D C, domicilié 5 rue des Tropiques à Echirolles (38100), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l'hôpital de Voiron ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital de Voiron, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de M. A et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de M. A à l'hôpital de Voiron, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de de M. A et aux symptômes qu'il présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art, notamment s'agissant de la prise en charge de l'infection ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. A a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, M. A a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l'hôpital de Voiron ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l'activité de l'hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l'ensemble des protocoles d'hygiène applicables à l'acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ; 6°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et para-cliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ; 7°) déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ; 8°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l'état de santé du patient l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection ; 9°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. A à l'hôpital de Voiron ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. A une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 10°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 11°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir M. A ; dire si l'état de M. A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 12°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par M. A notamment et le cas échéant : - les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l'assistance par une tierce personne, les répercussions sur l'activité professionnelle ; - les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d'incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement ; - tous autres préjudices pouvant être constatés ; 13°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l'infection contractée ou à d'autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où le patient aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ; 14°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. A ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée l'hôpital de Voiron ; 15°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A, du centre hospitalier de Voiron, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier de Voiron, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'expert. Fait à Grenoble, le 4 avril 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300191_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel