TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300190_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires respectivement enregistrés les 13 janvier 2023 et 31 janvier 2023, M. B A représenté par Me Lassort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ni que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature étaient absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la préfète de la Gironde n'a pas sérieusement examiné sa situation ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas saisi les autorités maliennes aux fins de vérification de son acte d'état civil ; En ce qui concerne le refus de séjour : - la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 47 du code civil ; - elle a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2105-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - et les observations de Me Lassort représentant de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, déclare être né le 10 novembre 2003 et dit être entré en France en février 2019. Le 5 mars 2019, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde, au regard des pièces produites le faisant regarder comme mineur non accompagné. Puis, à compter de sa majorité et jusqu'au 9 mai 2022, l'intéressé a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Le 24 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour produit à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (). La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au séjour sollicité sont subordonnés à la production de ces documents. () ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 4. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Pour établir sa naissance le 10 novembre 2003 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. A produit au soutien de sa demande de titre de séjour un acte de naissance et un extrait d'acte de naissance n°61 de la République du Mali, une carte d'identité consulaire malienne n°2150747 et un jugement supplétif de la République du Mali n°255 du 21 janvier 2019. Pour contester leur authenticité, la préfète de la Gironde se fonde sur l'étude de ces documents par les analystes en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Bordeaux en date du 30 juin 2022. Aux termes de leur rapport produit en défense, l'acte de naissance " présente les caractéristiques techniques d'un faux document (contrefaçon) ce qui implique que les indications portées dans l'acte ne reflètent pas l'identité réelle de la personne ". S'agissant de la carte d'identité consulaire, celle-ci a pour seule vocation d'établir la preuve de résidence à l'étranger d'un ressortissant, et ne saurait permettre de justifier de l'identité de M. A. Néanmoins, la cellule fraude documentaire et à l'identité de Bordeaux émet un " avis favorable " sur le jugement supplétif du 21 janvier 2019. Par suite, la circonstance que l'acte de naissance soit frauduleux ne suffit pas à remettre en cause l'identité de M. A dès lors que le rapport conclut à l'authenticité du jugement supplétif. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du CESEDA, au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale de la Gironde, le 5 mars 2019, puis d'un contrat jeune majeur, renouvelé jusqu'au 9 mai 2022. Le requérant suit une formation en CAP " Maçonnerie " et dispose d'un contrat en apprentissage au sein de l'entreprise FBJ Construction, valable du 25 mai 2021 au 31 juillet 2024. Ses responsables pédagogiques font par ailleurs état du caractère réel et sérieux de sa formation. En outre, M. A produit les bulletins des salaires versés jusqu'au mois d'octobre 2022 inclus démontrant ainsi être en voie d'insertion par le travail dans la société française. Le requérant verse également au dossier un avis favorable de sa structure d'accueil, du 23 mars 2022, démontrant ses efforts d'intégration. Si M. A ne démontre pas l'absence de liens avec sa mère et sa sœur résidant au Mali, ce seul élément ne saurait faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour au vu de son intégration, des observations positives de son entourage pédagogique et professionnel, de la durée de son séjour et de l'absence d'éléments probants remettant en cause sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être accueillis. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Par suite, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lassort, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lassort de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lassort en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300190_20230323
Données disponibles
- Texte intégral