TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300187_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 16 mars 2023, Mme B A représentée par Me Salhi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 160 euros, à verser à Me Salhi, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Salhi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, à la suite du jugement du 28 juin 2022 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il n'a pas tenu compte des éléments qu'elle a produits pour justifier son séjour et sa situation personnelle de 2017 à 2022 inclus ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus d'admission exceptionnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 12 novembre 1982 au Sénégal, déclare être entrée en France le 27 mai 2017 démunie de visa. Elle s'y est maintenue depuis sans titre de séjour jusqu'à sa demande de titre en qualité d'étranger malade déposée le 3 juillet 2020. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement définitif en date du 28 juin 2022, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet de statuer de nouveau sur la demande dont il était saisi, dans le délai de trois mois. Le 31 août 2022, dans le cadre du réexamen de sa demande de titre, Mme A a déposé une nouvelle demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. ( ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Mme A a présenté le 6 janvier 2023, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de l'admettre d'office, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsque la décision prise par le préfet sur la demande de titre de séjour présentée par un étranger est annulée pour excès de pouvoir, cette décision disparaît rétroactivement. Cette disparition, combinée avec l'injonction de statuer de nouveau sur cette demande oblige l'autorité administrative à se prononcer sur la demande initiale dont elle demeure saisie. 5. Par le jugement précité en date du 28 juin 2022, le tribunal a annulé pour défaut de motivation l'arrêté en date du 1er décembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a enjoint au préfet de statuer de nouveau sur la demande de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que la requérante avait sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 425-9 dans la nouvelle version de ce code. La requérante a également demandé le 31 août 2022, l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Yvelines était tenu d'examiner ses demandes, constituant les demandes initiales de la requérante dont il demeurait saisi. Il ressort de la motivation et du dispositif même de l'arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines n'a pas apprécié la demande de Mme A relative à la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, en n'instruisant pas la demande de titre de la requérante dont il demeurait saisi, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que la décision de refus de titre litigieux doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique que le préfet des Yvelines prenne à nouveau une décision sur la demande de Mme A présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après une nouvelle instruction. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir délivré, sans délai à l'intéressée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Salhi dans le cas où l'aide juridictionnelle serait définitivement accordée à la requérante, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat, dans le cas contraire, à verser cette somme à Mme A au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet des Yvelines est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après lui avoir délivré sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Salhi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Salhi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans le cas où l'aide juridictionnelle serait définitivement accordée à Mme A où, à cette dernière, dans le cas contraire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Yvelines et à Me Salhi. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F-X de Miguel Le président, P. OuardesLa greffière, C. Benoît-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300187_20230420
Données disponibles
- Texte intégral