TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300186_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. A C soumet au tribunal un litige relatif à des indus d'allocation de logement sociale (ALS) et de prime d'activité que la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a mis à sa charge. M. C soutient qu'il était en situation de colocation avec son ancienne compagne pendant la période au titre de laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Saône lui réclame les indus précités. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La CAF de la Haute-Saône soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 août 2022, la CAF de la Haute-Saône a décidé de récupérer auprès de M. C un indu de 668 euros d'allocation de logement sociale (ALS) ainsi qu'un indu de 247,05 euros de prime d'activité pour la période de septembre 2020 à août 2021. Le 14 septembre 2022, le requérant a formé un recours concernant le bien-fondé de ces indus. La contestation a été examinée par la commission de recours amiable laquelle a rejeté le recours de M. C par une décision en date du 24 octobre 2022, notifiée le 5 décembre 2022. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : En ce qui concerne l'ALS : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'ALS, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la prime d'activité : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur les paiements indus d'ALS et de prime d'activité : 6. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Pour le bénéfice de l'ALS et de la prime d'activité et conformément aux dispositions de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, un foyer est notamment constitué du demandeur et de son concubin, qui est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, laquelle suppose une vie commune, c'est-à-dire une communauté de toit et de lit, et la continuité et la stabilité de cette vie commune. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants au nombre desquels figure la mise en commun des ressources et des charges. 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête du 18 juillet 2022, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que si M. C, bénéficiaire de l'ALS et de la prime d'activité, a déclaré résider en colocation avec Mme B à compter du 1er janvier 2019, il a en réalité continué à vivre en concubinage avec cette dernière. Il résulte du même rapport qu'aucune démarche de séparation n'a été entreprise auprès du bailleur, des employeurs et des établissements bancaires et que M. C réglait l'ensemble des charges afférentes au logement. Si le requérant soutient qu'il a effectué des démarches auprès de son bailleur et de la CAF dès janvier 2019 en ce qui concerne son changement de situation matrimoniale, le constat d'accord en date du 30 juin 2022 concernant un litige opposant M. C et Mme B aux propriétaires de leur logement ne constitue pas un élément suffisant pour étayer ses allégations selon lesquelles le requérant serait, depuis le 1er janvier 2019, célibataire et seulement le colocataire de Mme B. Il en va de même en qui concerne les déclarations de revenus 2019, 2020 et 2021 et les documents relatifs à l'achat seul d'un bien immobilier. Au surplus, le requérant ne conteste pas sérieusement le fait que sa relation de couple avec Mme B ait été assumée sur les réseaux sociaux ou le fait que l'analyse de ses relevés bancaires ait démontré des déplacements communs au couple. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit et d'appréciation en retenant l'existence d'une vie de couple entre M. C et Mme B après le 1er janvier 2019 doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre des solidarités et des familles, au département de la Haute-Saône et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2300186_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel