TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300186_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. E B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Homehr, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant mauricien né le 29 mai 2003, déclare être entré en France 18 mars 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme, à l'effet de signer toutes décisions relatives à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En outre, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. B expose qu'en 2003, après le divorce de ses parents, son père, qui a obtenu sa garde exclusive, a empêché sa mère d'exercer son droit de visite à son égard. Il indique que cette dernière, après s'être mariée avec un ressortissant français, a quitté l'île Maurice en 2009 pour s'installer en France, tout en persistant à lui rendre visite une fois par an, malgré l'interdiction de son ex-époux, sans que celui-ci ne le découvre. Le requérant rapporte qu'il a été contraint, dans ces circonstances, de patienter jusqu'à sa majorité pour pouvoir s'opposer à son père et faire le choix de se rendre librement en France afin d'y retrouver sa mère, qui l'héberge, avec son époux, et subvient à l'ensemble de ses besoins tant matériels qu'affectifs depuis son entrée sur le territoire national. Enfin, M. B déclare que, depuis sa décision de se rapprocher de sa mère, son père a déménagé de leur domicile à Maurice sans le prévenir, ni laisser d'adresse le laissant dans l'impossibilité de le retrouver et rompant, par conséquent, tout lien avec lui. Toutefois, en se bornant à produire diverses attestations établies par des proches et toutes rédigées postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, M. B ne démontre pas la véracité du récit dont il se prévaut pour établir l'intensité respective des liens avec la France et son pays d'origine. 5. Par ailleurs, si M. B, célibataire et résidant en France depuis seulement neuf mois à la date de la décision attaquée, déclare avoir tissé, du fait de son adhésion à un club de football, des liens autres que familiaux sur le territoire français et que ses démarches entreprises dans le but de se former dans le domaine de la mécanique témoignent de sa volonté d'insertion par le travail, la production d'une unique attestation, postérieure à l'arrêté attaqué, rédigée par la directrice d'un garage automobile se disant prête à l'engager en contrat d'apprentissage, ne saurait suffire pour caractériser l'insertion suffisante du requérant sur le territoire français. En outre, M. B n'établit, ni même n'allègue qu'il existerait un quelconque obstacle à son retour à l'île Maurice, où réside par ailleurs la cousine de sa mère l'ayant précédemment hébergé, le temps nécessaire à l'accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France. Ainsi, la séparation d'avec sa mère, son beau-père et ses sœurs induite par de telles démarches n'apparaît pas, à la date de l'arrêté attaqué, comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3, ni davantage entaché son arrêté d'erreur d'appréciation. Il en va de même, eu égard à ce qui précède ainsi que compte tenu du caractère détaillé de la motivation de l'arrêté attaqué, du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, signé P. DLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300186_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel