TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300185_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande.
M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, en ce que sa demande de titre de séjour est en cours d'examen.
Une mise en demeure a été adressée le 18 avril 2023 au préfet des Hauts-de-Seine en application de l'article L. 612-3 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 8 février 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. M. A soutient qu'une mesure d'éloignement ne pouvait être prononcée à son encontre dès lors qu'il avait demandé un titre de séjour sur lequel il n'avait pas été statué. Si le préfet s'est fondé sur un précédent refus de titre de séjour qui avait été opposé à M. A en date du 10 mars 2020, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 24 septembre 2021. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le délai de quatre mois prévu pour que naisse une décision implicite de rejet était expiré, de sorte que sa demande de titre de séjour avait été implicitement rejetée, ce dont M. A avait au demeurant été informé à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, sans qu'y fasse obstacle la circonstance postérieure que l'administration lui a demandé en janvier 2023 des informations sur sa situation. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français au motif que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACH La greffière,
Signé
A. DEFORGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300185_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel