TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300185_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 et 26 janvier, 1er et 27 février 2023, Mme E A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle, notamment au regard de ses antécédents médicaux ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce que la préfète n'a pas saisi le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 28 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Carbonnier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, veuve, B, née le 1er janvier 1957 à Midar (Maroc) déclare être entrée en France en 2009 sous couvert d'un visa Schengen court séjour. Elle a bénéficié, au moins à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'en mars 2012, d'autorisations provisoires de séjour, et a ensuite séjourné sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade du 16 mars 2012 au 31 mars 2016, puis de récépissés de demandes de renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 4 décembre 2017. Par arrêté du 19 octobre 2017, la préfète du Gard a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade faite par Mme A et l'a obligée à quitter le territoire. Par un jugement n°1800146, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Mme A introduite contre cette décision. Par un arrêté en date du 22 janvier 2021, la préfète du Gard a, à nouveau, refusé à Mme A l'octroi d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et l'a obligée à quitter le territoire. Par un jugement n°2101187 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes, a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de réexaminer sa demande. Par son avis du 17 janvier 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par arrêté du 24 janvier 2022, la préfète du Gard a refusé à Mme A sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Par un jugement n°2201126, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de réexaminer sa demande. Par l'arrêté du 24 octobre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Gard a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre ses décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire et par laquelle elle a fixé le pays de destination. La décision de refus de titre de séjour indique que Mme A ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA dès lors qu'elle ne réunit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour, et mentionne que le collège des médecins de l'office français d'immigration et d'intégration a rendu un avis défavorable le 17 janvier 2022, lequel est cité. Par suite, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits, et notamment l'état de santé de la requérante, n'est pas de nature à établir un défaut d'examen, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient que la préfète du Gard a commis un vice de procédure en ne soumettant pas à nouveau sa situation médicale à l'examen du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, d'une part, la préfète du Gard restait saisie de la demande de titre effectuée le 28 novembre 2019, et dans le cadre de laquelle les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avaient déjà été saisis et avaient rendu un avis le 17 janvier 2022. D'autre part, alors que l'intéressée pouvait faire valoir des éléments en ce sens dans le formulaire administratif qu'elle a remis à la préfecture le 20 juillet 2022, elle n'a fait état d'aucune évolution de sa situation médicale justifiant qu'il soit procédé à nouveau à un examen de sa situation par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et s'est bornée à faire valoir qu'elle souhaite poursuivre ses soins médicaux en France. Dans ces conditions, la préfète du Gard pouvait sans commettre de vice de procédure tenir compte de l'avis émis le 17 janvier 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour prendre à nouveau un arrêté répondant à la demande de titre formulée par l'intéressée en novembre 2019. 4. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A soutient souffrir de plusieurs pathologies, notamment d'un diabète de type 2 déséquilibré, d'une cardiopathie ischémique, d'hypertension artérielle, de lombalgies chroniques et de dépression réactionnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est suivie en France à raison de ces pathologies depuis 2009. Mme A se borne toutefois à soutenir qu'elle ne pourrait pas bénéficier au Maroc d'un traitement approprié, que le cout mensuel des médicaments y est très élevé et que l'assurance maladie n'est pas suffisante pour assurer une prise en charge effective et suffisante. Si la requérante joint également au dossier deux articles faisant état des dysfonctionnements du régime d'assistance médicale (RAMED) mis en place au Maroc pour les plus démunis, il n'en résulte pas que Mme A, qui est veuve et qui a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie, serait dans l'impossibilité d'avoir accès à une couverture sociale lui permettant d'avoir accès effectivement aux médicaments nécessaires, notamment, au suivi de son diabète et de l'hypertension artérielle au Maroc. Dans ces conditions, Mme A ne conteste pas utilement le motif de l'arrêté tenant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de cette prise en charge médicale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /(). ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A a été admise au séjour de 2012 à 2016 en raison de sa qualité d'étranger malade. S'il n'est pas contesté qu'elle réside en France depuis au moins dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle a séjourné au moins jusqu'à l'âge de 52 ans au Maroc où elle conserve nécessairement de fortes attaches familiales par la présence de ses cinq enfants, alors qu'en France ses attaches familiales se limitent à l'un de ses enfants, majeur, qui produit une attestation faite par son fils, C B, indiquant que sa mère a besoin d'une assistance en permanence et que c'est lui qui la lui fournit. D'une part il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante requiert effectivement l'assistance d'une tierce personne au quotidien et, d'autre part, il n'est pas démontré que cette assistance ne pourrait pas lui être apportée au Maroc, notamment par ses cinq enfants restés là-bas. En outre, la requérante ne fait état d'aucune intégration particulière en France. Il suit de là que le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions en date du 24 octobre 2022 par lesquelles la préfète du Gard a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président rapporteur, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président rapporteur, P. DL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA1026 octobre 2022
DTA_1800146_20221006TA3015 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300185_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2300185_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel