TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300184_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige l'opposant au préfet de la Côte-d'Or concernant l'examen de sa demande de naturalisation. Mme A soutient que le préfet de la Côte-d'Or, en décidant de procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation alors que, pourtant, elle lui a bien transmis, en temps utile, les documents que le préfet l'avait mise en demeure de produire, a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que Mme A, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'a pas exposé de moyens ; - à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 2. Le 10 mars 2022, Mme A a déposé auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or une demande en vue d'obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation. Le 20 juillet 2022, le préfet l'a mise en demeure de compléter son dossier, avant le 22 septembre 2022, en lui transmettant une liste de neuf pièces ou documents précisément identifiés. Par une décision du 20 décembre 2022, le préfet a décidé de procéder au classement sans suite de cette demande, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que certains documents demandés n'avaient pas été produits. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 4. La requête de Mme A comporte un moyen analysé dans les visas du présent jugement. Elle satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit dès lors être écartée. Sur le bien-fondé de la requête : 5. La requérante établit avoir transmis aux services préfectoraux de la Côte-d'Or, le 8 septembre 2022, l'ensemble des documents que lui avait demandés le préfet et qui sont d'ailleurs à nouveau produits par l'intéressée dans le cadre de la présente instance. En décidant de procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de fait. Mme A est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 6. Il appartient en conséquence au préfet de la Côte-d'Or de poursuivre l'instruction de la demande de naturalisation présentée par Mme A et de transmettre, le cas échéant, son dossier au préfet de la Nièvre, département sur le territoire duquel réside l'intéressée. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de la Côte-d'Or du 20 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, S. BlacherLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300184_20230608
Données disponibles
- Texte intégral