TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300184_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 30 juin 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète ne pouvait lui opposer la méconnaissance de l'article R. 5221-20 du code du travail, dès lors que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail, que l'irrégularité de cette demande n'est pas établie, et qu'il justifie d'une ancienneté de plus d'une année dans cet emploi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien né en 1995, est entré en France, en dernier lieu, le 24 mai 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. Il n'est pas contesté qu'il y réside de manière habituelle et continue depuis lors, soit depuis sept années à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'il exerce depuis le 2 mars 2020 en qualité de technicien de fibre optique à temps complet, employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il justifie en outre maîtriser la langue française, ainsi qu'en attestent les résultats des tests oraux et écrits qu'il a passés en 2018. Aussi, M. B, dont la durée de séjour en France est significative, justifie d'une capacité d'insertion professionnelle durable. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 30 juin 2022 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. B et obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300184_20230413
Données disponibles
- Texte intégral