TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300183_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, La SARL CT Terrassement, représentée par Me Guepy demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Hienghène a rejeté son recours indemnitaire préalable, en date du 5 décembre 2022 et notifié le 14 décembre 2022 ; 2°) de condamner la commune de Hienghène à lui verser la somme de 4 136 460 F CFP, augmentée des intérêts de retard calculé au taux légal, correspondant au montant de la retenue de garantie sur le marché de travaux modifié n° 98.1.07.19.T.06.00 du 27 août 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hienghène la somme de 150 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL CT Terrassement, représentée par Me Guepy, soutient qu'aucun règlement de la garantie n'est intervenu. Par des mémoires enregistrés le 26 mai et le 17 août 2023, la commune de Hienghène conclut à ce qu'il n'y a plus à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a procédé au règlement des sommes sollicitées par la société CT Terrassement. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la SARL CT Terrassement maintient ses conclusions initiales relatives aux intérêts de retard, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée pour la SELARL Gastaud, liquidateur judiciaire de la SARL CT Terrassement, a été enregistrée le 10 octobre2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Guepy, avocat de la requérante, et de Me De Greslan, avocat représentant la commune de Hienghène. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché de travaux n° 98.1.07.19.T.06.00 du 27 août 2019, la commune de Hienghène a confié à la SARL CT Terrassement la réalisation de travaux de " viabilisation de la petite vallée de Werap ". 2. Ce marché a fait l'objet de plusieurs avenants, dont le dernier, en date du 25 juin 2021, emportait modification du bordereau des prix unitaires, de la tranche conditionnelle du marché, de la masse des travaux et du délai de leur exécution. Le marché a été payé par décomptes, sur lesquels le payeur a appliqué une retenue de garantie de 5 %, telle que prévue par les dispositions réglementaires et contractuelles applicables au marché, notamment la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967, article 77. Le marché a été réceptionné sans réserve le 3 mai 2021, avec une date d'achèvement des travaux fixée au 8 avril 2021. 3. Par un courrier du 5 décembre 2022, la SARL CT Terrassement a mis en demeure la commune de Hienghène de lui verser la somme de 4 136 461 CFP au titre de la retenue de garantie dans un délai de 8 jours à compter de la réception dudit courrier. 4. La SARL CT Terrassement demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Hienghène a rejeté son recours indemnitaire préalable, en date du 5 décembre 2022 et notifié le 14 décembre 2022 ainsi que la condamnation de la commune de Hienghène à lui verser la somme de 4 136 460 F CFP, augmentée des intérêts de retard calculé au taux légal, correspondant au montant de la retenue de garantie sur le marché de travaux modifié n° 98.1.07.19.T.06.00 du 27 août 2019. Sur l'exception de non-lieu : 5. En plein contentieux, la constatation de la disparition de l'objet du litige résulte d'une appréciation par le juge de ce que le requérant a obtenu satisfaction. Il en est ainsi dans le contentieux indemnitaire, lorsque les sommes réclamées ont été intégralement versées au requérant par le défendeur ou s'il a été versé au requérant une somme dont celui-ci se déclare satisfait. 6. Il est constant que, concomitamment à l'introduction de la requête de la SARL CT Terrassement, la commune de Hienghène, par un mandat de paiement en date du 12 avril 2023, a versé à la société requérante une somme de 4 136 461 francs CFP correspondant au montant réclamé de la retenue de garantie. Dès lors, les conclusions afférentes sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts : 7. La SARL CT Terrassement a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 4 136 460 F CFP à compter du 14 décembre 2022, date de réception de sa demande par la commune de Hienghène et jusqu'au 12 avril 2023, date de paiement de la somme demandée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Hienghène une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par la SARL CT Terrassement et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL CT Terrassement tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Hienghène a rejeté son recours indemnitaire préalable, en date du 5 décembre 2022 et notifié le 14 décembre 2022 et sur celles tendant à la condamnation de la commune de Hienghène à lui verser la somme de 4 136 460 F CFP, Article 2 : La commune de Hienghène est condamnée à verser à La SARL CT Terrassement les intérêts au taux légal sur la somme de 4 136 460 F CFP pour la période comprise entre le 14 décembre 2022 et le 12 avril 2023. Article 3 : Les conclusions de la SARL Terrassement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CT Terrassement, à la commune de Hienghène et à la SELARL Gastaud. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, G. PRIETOLe président, D. SABROUX La greffière en chef M.M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300183_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel