TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300180_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, le préfet de l'Essonne demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A du logement qu'il occupe au sein du centre d'hébergement provisoire, géré par l'association Cités Caritas, situé 1 hameau de la Briche à Souzy-la-Briche ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'expulsion des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes les instructions utiles à l'association Cités Caritas, gestionnaire des lieux, pour vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- M. A se maintient au sein du centre d'hébergement provisoire en dépit de la décision de sortie qui lui a été notifiée le 9 septembre 2022 et de la mise en demeure de quitter les lieux du 25 novembre 2022 ;
- le tribunal est compétent pour connaître du litige ;
- sa requête est recevable ;
- le maintien de M. A dans les locaux, alors qu'il n'y a plus droit compromet le bon fonctionnement du dispositif d'accueil d'urgence des demandeurs d'asile et ne permet pas à son gestionnaire d'assurer l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
La requête a été communiquée à M. C A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 15h00, tenue en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a fait l'objet d'une décision définitive, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Aux termes de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.". L'article L. 552-2 du même code mentionne que : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. Il résulte de l'instruction que, le 7 septembre 2022, l'association Cités Caritas, gestionnaire du centre d'hébergement provisoire au sein duquel M. A est pris en charge, l'a informé de la fin de son hébergement à compter du 28 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié une décision de sortie de ce centre, au motif qu'une proposition de logement dans le dispositif de droit commun lui avait été proposée et qu'il avait refusé cette proposition pour des motifs non justifiés. Le 25 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a mis M. A en demeure de quitter le centre d'hébergement provisoire de Souzy-la-Briche, dans un délai de quinze jours à compter de cette mise en demeure. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
5. Il résulte de l'instruction qu'en se maintenant au sein du centre d'hébergement provisoire de Souzy-la-Briche alors qu'il n'y a plus droit, M. A compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Il résulte également de l'instruction qu'eu égard aux tensions sur le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département de l'Essonne, la demande du préfet de l'Essonne présente un caractère d'urgence et d'utilité. Ainsi qu'il est dit au point précédent, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. A de quitter le centre d'hébergement provisoire de Souzy-la-Briche dans lequel il se maintient sans droit, ni titre dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet de l'Essonne est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles à l'association Cités Caritas, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à son expulsion et à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais, risques et périls.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter le centre d'hébergement provisoire de Souzy-la-Briche, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, le préfet de l'Essonne pourra donner toutes instructions utiles à l'association Cités Caritas pour faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, à ses frais, risques et périls, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne et à M. C A.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
C. B V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300180_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel