TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2300179_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, des pièces complémentaires, enregistrées le 21 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine qu'elle a dû fuir, elle a été exploitée par une famille en France où, isolée, en situation de détresse psychologique elle n'a pas fait de démarches et que, finalement hébergée à Tours en échanges de services type garde d'enfants, elle s'est inscrite à une formation et doit détenir une autorisation de séjour pour accomplir la période de stage nécessaire à la validation de son diplôme. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance en date du 9 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 29 août 1999, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes non contesté de cet arrêté, la requérante entrée en France le 8 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante a sollicité, le 6 avril 2022, le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant d'une inscription à distance du 4 octobre 2021 au 31 juillet 2022 pour obtenir un " graduate communication digitale et design graphique " après avoir été inscrite chaque année depuis 2018 en première année de licence de droit. La requérante, qui se borne à produire les relevés de ses notes en licence et ses attestations de formation et à alléguer qu'elle a connu des difficultés personnelles importantes en France, n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause le motif de refus de renouvellement de titre qui lui a été opposé tiré de ce qu'elle n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. 3. En second lieu, si la requérante soutient que sa famille est menacée en République démocratique du Congo où son père qui était journaliste aurait été empoisonné et où sa mère vivrait dans un camp de protection, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2300179_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel